Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le recteur de la Guyane l'a déclaré éliminé du concours externe public 2013 de professeur des écoles et d'ordonner la communication de l'arrêté fixant la composition du jury et de son président ainsi que du dossier de concours, en particulier le rapport circonstancié établi à la suite de sa note éliminatoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300751 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du jury du concours externe de recrutement des professeurs des écoles en date du 5 juin 2013, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2014 et le 18 février 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de la Guyane.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ancien professeur des écoles stagiaire, licencié à l'issue de l'année scolaire 2010-2011 après avoir bénéficié d'un renouvellement de stage, s'est présent à nouveau au concours externe de recrutement de professeur des écoles, session 2013, et, ayant obtenu aux épreuves écrites un nombre de points supérieur au seuil d'admission, a participé aux épreuves orales d'admissibilité. Cependant, le jury académique de la Guyane lui ayant attribué la note éliminatoire de zéro à l'épreuve orale " éthique et responsabilité ", il a été ajourné, par délibération dudit jury du 5 juin 2013. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 avril 2014 qui a, sur la demande de M.A..., annulé la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le jury du concours externe de recrutement des professeurs des écoles l'a déclaré éliminé du concours externe session 2013, motif pris d'un détournement de pouvoir.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour établir, à l'issue du concours externe de recrutement de professeur des écoles, session 2013, la liste des candidats admis, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. La délibération du jury présente ainsi un caractère indivisible. Il résulte des termes de sa demande que M. A...n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature. Ses conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal étaient par suite, irrecevables et devaient être rejetées. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la demande de première instance formée par M.A....
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane, estimant recevable la demande de M.A..., a annulé la délibération du jury en date du 5 juin 2013 qui l'a déclaré éliminé du concours externe de professeurs des écoles 2013.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300751 du tribunal administratif de la Guyane du 24 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de la Guyane et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 14BX01863