Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405494 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité sénégalaise, est né le 6 décembre 1987 à Dakar. Il serait entré en France, selon ses propres déclarations, le 8 juin 2012. Il a fait une première demande de titre de séjour le 13 juin 2013, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée sur ce fondement, valable jusqu'au 10 juillet 2014. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a donné lieu à un arrêté de rejet en date du 17 octobre 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 17octobre 2014 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté attaqué indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. C...sur le territoire national, qu'un premier titre de séjour lui a été accordé le 11 juillet 2013, qu'il n'a produit aucun document médical à l'appui de sa demande de renouvellement en date du 17 juin 2014, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si des conséquences d'une particulière gravité pouvaient résulter d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre, des soins appropriés sont disponibles au Sénégal, qu'aucun élément de son dossier ne permet de considérer que sa situation présenterait un caractère humanitaire exceptionnel, qu'il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés au Sénégal, qu'un retour dans ce pays ne serait pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il est entré récemment en France, à l'âge de 25 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où il pourra recevoir les soins appropriés à son état de santé. Cette motivation en fait est suffisante alors même qu'elle ne comporte pas de précisions quant aux conditions dans lesquelles M. C... pourra se faire soigner dans son pays d'origine. Une telle motivation permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) ".
4. M. C... souffre d'une psychose chronique dissociative, de type schizophrénie paranoïde, et d'une hépatite B chronique. Par un avis du 25 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié, lequel devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Concernant l'hépatite B dont souffre l'intéressé, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 11 décembre 2014 par le docteur Gaudilliere, médecin généraliste, qu'elle n'implique pas, à ce jour, l'administration d'un traitement particulier. Quant aux troubles psychiatriques qu'il présente, M. C... fait valoir qu'un retour au Sénégal est de nature à entraîner une aggravation de ses symptômes, lesquels seraient largement dus au contexte familial dans lequel il y a vécu, et qu'il ne pourrait pas s'y soigner convenablement compte tenu du faible nombre de psychiatres dans ce pays et des difficultés rencontrées dans l'accès aux soins psychiatriques. Toutefois, il ne conteste pas que, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis précité, il existe au Sénégal une offre de soins pour sa pathologie. Or, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins de l'intéressé dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces du dossier ne font ressortir ni que les soins que nécessite son état seraient, en raison de l'origine des troubles dont il souffre, incompatibles avec son retour au Sénégal, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... soutient qu'il dispose en France d'un cadre étayant, qui a permis une amélioration de son état psychique, qu'il a ainsi été mis en mesure d'occuper un emploi et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis le mois de juillet 2014, qu'il ne pourra poursuivre, au Sénégal, les soins entamés en France, et se retrouvera dès lors à nouveau isolé, en proie à sa pathologie et dans l'impossibilité de travailler. M. C... n'établit cependant pas, ni même n'allègue, que les trois neuroleptiques qui lui sont prescrits en France, ou des molécules équivalentes, ne seraient pas disponibles au Sénégal. Par ailleurs, M. C..., arrivé récemment en France, est célibataire et sans enfant et la circonstance qu'il occupe un emploi d'agent de sécurité à temps plein ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale stable et intense en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure, en cas de retour au Sénégal, d'y exercer un emploi et donc de subvenir à ses besoins. Compte tenu de son âge, il ne sera dès lors pas dans l'obligation de vivre auprès de sa famille, dont il soutient qu'elle est pour partie à l'origine de ses troubles psychiatriques. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (... ). ".
8. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'obligation de quitter le territoire a été prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait. Il est par ailleurs suffisamment motivé en droit, y compris en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 511-4 du même code, qui énumère les cas dans lesquels une obligation de quitter le territoire français ne peut être adoptée à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, n'a pas à être expressément visé dès lors qu'il ne peut, par hypothèse même, fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les raisons exposées respectivement aux points 4 et 6 ci-dessus, le préfet, en ayant fait obligation à M. C...de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, au regard notamment de l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. Une telle motivation, certes succincte, est en l'espèce suffisante.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Comme cela a déjà été dit au point 4 ci-dessus, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Sénégal, son pays d'origine. Il n'allègue pas qu'il y encourrait des risques personnels et actuels. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15BX00976 - 2 -