Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1404141 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité turque, né le 10 janvier 1986, est entré régulièrement en France le 10 mars 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a bénéficié, le 24 février 2013, d'une carte de séjour temporaire à ce titre. Le 13 janvier 2014, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
3. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".
4. M. A...est le père d'une enfant de nationalité française, née le 31 décembre 2012, de son union avec une ressortissante française. Il soutient qu'il a vécu auprès de sa fille et s'en est occupé de sa naissance au départ de son épouse du domicile conjugal, à la fin du mois d'avril 2014. Toutefois, durant une période de quatre mois postérieure à la séparation des époux, l'intéressé ne démontre pas avoir effectué de démarche en vue de revoir son enfant et d'avoir subvenu à ses besoins. S'il fait valoir qu'il en aurait été empêché par les agissements de son épouse, il ne l'établit pas. Les circonstances que M. A...a introduit, postérieurement à la date de la décision en litige, une requête devant le tribunal de grande instance de Montauban ayant pour objet l'autorité parentale conjointe, la fixation de la résidence habituelle de sa fille et du droit de visite et d'hébergement usuel à son profit et que le juge aux affaires familiales s'est prononcé par un jugement du 26 novembre 2014 prévoyant notamment que l'autorité parentale sur cette enfant sera exercée en commun par les deux parents et que le requérant bénéficiera d'un droit de visite, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige, laquelle doit être appréciée à la date de ce dernier. Ainsi, l'intéressé n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse il participait de manière régulière et suffisante à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance au sens des stipulations précitées. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. A...soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis au moins trois mois à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne justifie pas par les documents produits, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. S'il fait valoir qu'il en a été empêché par le comportement de la mère de son enfant, il n'a saisi le juge aux affaires familiales que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé, qui ne démontre pas avoir tissé d'autres liens sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu durant vingt-six ans et où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, et alors même qu'il a suivi avec sérieux des formations en français et qu'il a obtenu une promesse d'embauche, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX01158