Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403484 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité géorgienne, né le 14 janvier 1992, est entré régulièrement en France le 20 mai 2011. Le 25 octobre 2012, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé régulièrement renouvelé jusqu'au 22 avril 2014. Le 13 mai 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande le 11 juin 2014. Par un arrêté du 25 novembre 2014, le préfet de la Vienne a rejeté la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)".
3. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
4. M. C...a bénéficié, à compter du 25 octobre 2012, de titres de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelés jusqu'au 22 avril 2014. Dans son avis du 11 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes précise, d'une part, que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Pour rejeter la demande de M.C..., le préfet, qui reconnaît que le médicament prescrit en France à l'intéressé, le Subutex, n'est pas commercialisé en Géorgie, s'est fondé sur deux rapports, datés respectivement de 2012 et 2014, émanant d'une part de Harm Reduction Coalition, d'autre part, du Conseil de l'Europe, précisant que des traitements de substitution aux opiacés existent dans ce pays, ainsi que sur un courrier du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie signalant qu'il y existe des structures de soins adaptées pour les affections psychologiques. Toutefois, le requérant produit des ordonnances mensuelles sur la période courant de septembre 2011 à décembre 2012 de praticiens hospitaliers, spécialisés en psychiatrie, prescrivant du Subutex et portant la mention " ne pas substituer ". Il verse au dossier pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 des prescriptions de Subutex, délivrées chaque mois, revêtues de la mention " non substituable ". Ce même médecin atteste dans deux certificats médicaux en date du 2 décembre 2014 et du 3 avril 2015 que M.C..., suivi parallèlement par un psychiatre, doit impérativement prendre son traitement en raison de " risque de décompensation psychotique ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que le Subutex n'est pas disponible en Géorgie, M.C..., engagé dans un long processus de soins et ne pouvant prendre de produit de substitution au Subutex, doit être regardé comme ne pouvant bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état. Par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. C...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403484 du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2015 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Me B...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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N°15BX01442