Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps (CET), ensemble la décision du 19 avril 2013 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1300947 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ces décisions et condamné le CHU de la Réunion à payer à M.A..., d'une part, un montant correspondant à l'indemnisation de 80 jours accumulés sur son CET, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis, le CHU de la Réunion, représenté par MeB..., demande au juge d'appel d'annuler ce jugement du 26 juin 2014, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 modifié;
- le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 ;
- le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ;
- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 avril 2013, après avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, M. A..., praticien hospitalier, a informé le service du personnel du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion de sa décision d'exercer son droit d'option en vue de l'indemnisation de 80 jours de repos non pris et inscrits sur son compte épargne-temps. Par un courrier du 18 avril 2013, le directeur de l'établissement a rejeté cette demande en indiquant que ces jours devaient être soldés sous forme de congés avant sa cessation d'activité. M. A... a alors confirmé sa demande en lui adressant, par courrier du 19 avril 2013, un formulaire d'option resté sans réponse. Par le jugement du 26 juin 2014, dont le CHU de la Réunion relève appel, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 18 avril 2013 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 19 avril 2013 et condamné le CHU de la Réunion à payer à M.A..., d'une part, un montant correspondant à l'indemnisation de 80 jours, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...)". Ce montant est de 10 000 euros et s'apprécie au regard des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, compte non tenu des demandes d'intérêts et des sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le litige en cause, relatif à la situation d'un agent public et comportant des conclusions indemnitaires d'un montant de 19 200 euros net, supérieur au seuil déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 précité de ce code, où le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Le jugement du 26 juin 2014 est donc susceptible d'appel devant la cour. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par M. A...doit être écartée.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable (...) En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien". En vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-807-3 du même code et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, chaque jour est indemnisé à hauteur de 300 euros brut par jour. Enfin, en vertu de l'article R. 6152-807 dudit code, la demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
5. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à l'agent de différer dans le temps la prise d'une partie de ses congés annuels et de ses journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Les dispositions susmentionnées du code de la santé publique prévoient, pour le cas où il ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, une possibilité d'en obtenir une contrepartie financière.
6. Aux termes de l'article R. 6152-813 du code de la santé publique : " Lorsqu'un praticien (...) cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande. Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 ". Pour rejeter la demande de M.A..., le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur ces dispositions et a, en outre, rappelé à l'intéressé qu'en janvier 2013, préalablement à son affectation au sein de l'unité de victimologie, il s'était engagé à épuiser ses droits à congés avant son départ à la retraite. La méconnaissance de cet engagement, à le supposer établi, n'est pas au nombre des motifs prévus par les dispositions, citées au point 4 du code de la santé publique prévoyant, pour le cas où l'agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, la possibilité d'en obtenir une contrepartie financière. Le requérant soutient sans être contredit sur ce point qu'au 31 décembre 2012, il avait épargné 150 jours et qu'aux dates des 9 et 19 avril 2013, auxquelles il a entendu exercer son droit d'option, il remplissait donc les conditions requises pour l'indemnisation dans la limite de 80 jours au-delà du 21ème jour constaté dans le compte épargne-temps. Si le centre hospitalier fait valoir que M. A... a, au cours de la période du 26 juillet 2013 au 14 mars 2014, bénéficié de 149,5 journées de repos au titre de la réduction du temps de travail, cette circonstance postérieure aux décisions contestées est sans incidence sur leur légalité. Enfin, la circulaire ministérielle du 15 mars 2013, dépourvue de caractère règlementaire, prise pour l'application du décret du 27 décembre 2012 ne peut être utilement invoquée. En rejetant la demande de M. A...tendant à l'indemnisation de 80 jours sur son compte épargne-temps, le directeur du centre hospitalier, (qui n'invoque d'ailleurs aucune nécessité de service au sens de l'article R. 6152-807 précité), a entaché d'illégalité ses décisions. Il en résulte que le CHU de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis les a annulées.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A...:
7. Il revient au juge de plein contentieux de faire application des circonstances de fait en vigueur à la date de sa décision. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 juin 2014 à laquelle le tribunal a condamné son employeur à lui payer un montant correspondant à l'indemnisation de 80 jours, M. A...avait soldé son compte épargne-temps sous forme de congés rémunérés. Et le CHU de la Réunion fait valoir que de ce fait, l'intéressé, qui a perçu pendant ses congés pris au titre de la réduction du temps de travail l'intégralité de son traitement, ne peut être regardé comme ayant effectivement subi, du fait de l'illégalité des décisions en cause, un préjudice financier. Toutefois, il est constant que M. A...a, dès le 6 mai 2013, été radié contre son gré du planning hebdomadaire du service et placé d'office en position de congé. Le 17 juillet suivant, il a d'ailleurs saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'injonction de faire cesser cette situation d'inactivité forcée, demande rejetée pour défaut d'urgence. Compte tenu de ce que l'absence de service fait ne lui serait, dans les conditions susmentionnées, pas opposable, l'intéressé, qui ne pourrait légalement se voir réclamer les rémunérations payées pendant les congés en cause, doit être regardé comme ayant effectivement subi, pour avoir été empêché d'exercer son droit d'option pour l'indemnisation, un préjudice financier du montant de 24 000 euros brut pour 80 jours résultant de l'arrêté du 27 décembre 2012. Il en résulte et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir, que le CHU de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis lui a enjoint de payer à M. A...un montant correspondant à l'indemnisation de 80 jours inscrits sur son compte épargne-temps.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de la Réunion, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement au requérant de la somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion est rejetée.
Article 2 : Le CHU de la Réunion paiera à M. A...la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX03137