Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle le directeur de l'unité territoriale sud-ouest de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a retiré le bénéfice de l'appellation " AOC Cahors " sur un lot de vin au titre de la récolte 2009 et de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le directeur de l'INAO a rendu définitif ce retrait.
Par un jugement n° 1003552 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2014, 12 mars 2014 et 7 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2013 ;
2°) d'annuler les décisions en litige susmentionnées et toute décision refusant le bénéfice de l'appellation contrôlée " Cahors " à la cuvée Génésis 2009 ;
3°) d'enjoindre à l'Institut national de l'origine et de la qualité de délivrer l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " à la cuvée Génésis 2009, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut national de l'origine et de la qualité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2010 et du 2 juillet 2010 par lesquels l'INAO a prononcé, à titre de sanction, le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " sur un lot de vin au titre de la récole 2009.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " ...La requête...contient l'exposé des faits et moyens... ". Dans la demande introductive d'instance, M. C... mentionne : " Aucune observation de l'INAO par R/AR ni par courrier simple ' ". Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention laconique, introduite dans le rappel des faits du litige porté devant le tribunal, en outre sous forme interrogative, ne peut pas être regardée comme l'exposé suffisamment intelligible d'un moyen de légalité externe contestant la régularité de la procédure. Par suite, les premiers juges n'avaient pas à viser cette mention comme un moyen et a fortiori à y répondre. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de viser un moyen et de statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté.
Au fond :
3. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter de l'introduction du recours contentieux contre cet acte.
4. En l'espèce, M. C...n'a soulevé dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 août 2010 que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées et n'a invoqué de moyens de légalité externe que dans son mémoire enregistré le 12 juillet 2012, soit après expiration du délai de recours contre les décisions attaquées qui ont été notifiées le 25 juin 2010 et le 7 juillet 2010. Dès lors, le tribunal administratif de Toulouse a écarté à bon droit comme irrecevables, à l'exception du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, les autres moyens de légalité externes soulevés devant lui par M.C....
5. Il suit de là que, dès lors que M. C...n'a soulevé devant les premiers juges, dans le délai du recours contentieux, que des moyens d'illégalité interne contre les décisions attaquées, les moyens soulevés devant la cour, tirés de l'irrégularité de la procédure et d'un défaut de motivation, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent, dès lors, une demande nouvelle irrecevable en appel.
6. Les décisions en litige ont été signées par M.B..., ingénieur chargé de mission, par délégation du directeur de l'INAO et par empêchement du délégué de l'unité territoriale Sud-Ouest de cet institut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délégué de l'unité territoriale sud-ouest de l'INAO, dont la compétence n'est pas contestée, n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits ". Aux termes de l'article L. 642-27 du même code : " Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...) / L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée (...) est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits (...) ". L'article D. 644-5 du même code dispose que : " I. - Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges (...) ".
8. L'examen organoleptique auquel les dispositions précitées soumettent les vins dont l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée a pour objet non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice d'une telle appellation ceux dont les qualités portant sur la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur ne correspondent pas aux caractéristiques de cette appellation, notamment au regard des conditions traditionnelles de vinification et de production des vins du terroir concerné ainsi que des usages locaux loyaux et constants qui la caractérisent.
9. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., producteur de vin biologique, a présenté une déclaration de revendication de l'appellation d'origine contrôlée " Cahors " pour un lot de 18 hectolitres de sa récolte 2009 et que l'INAO a prononcé le déclassement du vin en litige en se fondant sur son caractère phénolé. Aux dires mêmes de l'expert désigné par une ordonnance du 4 mars 2011 du président du tribunal administratif de Toulouse, dont la mission consistait notamment à " préciser si la présence des phénols correspond à la typicité des vins de Cahors ", un tel caractère " ne correspond jamais à la typicité d'une appellation d'origine contrôlée, les techniciens redoutant ce qui est généralement considéré comme un défaut et oeuvrant pour éviter son apparition ". L'INAO a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit, prendre la sanction en litige pour ce motif alors même que le cahier des charges de cette appellation d'origine contrôlée ne prévoyait pas expressément un tel motif d'exclusion.
10. Il résulte de l'instruction que des échantillons ont été prélevés sur le vin, logé dans une cuve, à fin d'examen organoleptique par l'organisme d'inspection Qualisud. A l'issue des examens organoleptiques qui ont eu lieu les 4 juin, 11 juin et 18 juin 2010, le vin a été déclaré non conforme au motif qu'il était " phénolé " et " pas net ". Le rapport de l'expert judiciaire a relevé, en réponse à la question de savoir dans quelle mesure le vin était phénolé, que : " les teneurs en phénols volatils sont largement au-dessus des seuils de perception classiquement retenus en analyse sensorielle sur vins rouges " et que " les résultats de l'analyse sensorielle réalisée tant sur les échantillons prélevés dans la cave de l'exploitation de M. C...que dans l'échantillothèque du syndicat des vins de Cahors (...) restent cohérents : malgré une acidité volatile élevée et la très forte teneur en phénols volatils, le caractère phénolé ne ressort pas de façon violente sur l'ensemble des échantillons dégustés. Seule une oxydation de quelques jours l'exacerbe, même si les concentrations restent voisines ". Ainsi, ce rapport ne remet pas sérieusement en cause les appréciations portées par les jurys de dégustation de l'organisme Qualisud sur le caractère phénolé du vin en litige. Les laboratoires missionnés par le requérant rejoignent également, dans leurs conclusions, celles auxquelles les commissions de dégustation et l'expert judiciaire sont parvenus s'agissant de cette caractéristique organoleptique du vin en litige. Dans ces conditions, alors même que le vin en litige aurait satisfait aux critères analytiques de l'AOC " Cahors " et que sur le plan organoleptique, selon les conclusions des experts dont se prévaut le requérant, le caractère " animal " du vin ne ressort pas de façon " violente ", est " léger ", " reste une évolution naturelle pour des vins tels que celui-ci, sans sulfites ajoutés " et est apprécié de certains consommateurs, le tribunal administratif de Toulouse a considéré à bon droit qu'en prononçant le déclassement du vin de la récolte 2009 de M.C..., l'INAO n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par
M. C...entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de ce dernier à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14BX00417