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19/11/2015 | FRANCE | N°14BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 14BX00650


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe syndicale à laquelle l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus Moulon et Génissac l'a assujetti au titre des années 2010 à 2012 par deux commandements de payer d'un montant respectif de 44,50 euros et 22,25 euros.

Par un jugement n°1203529 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 28 février 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe syndicale à laquelle l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus Moulon et Génissac l'a assujetti au titre des années 2010 à 2012 par deux commandements de payer d'un montant respectif de 44,50 euros et 22,25 euros.

Par un jugement n°1203529 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe syndicale à laquelle l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus Moulon et Génissiac l'a assujetti au titre des années 2010 à 2013 ;

3°) de condamner l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus Moulon et Génissac au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 21 juillet 1865 relative aux associations syndicales ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...interjette appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé des sommes respectives de 44,50 euros et 22,25 euros correspondant aux redevances syndicales mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 par l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus Moulon et Genissac.

2. Avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, l'article R. 222-13 du code de justice administrative applicable aux faits du litige disposait : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales (...)". L'article R. 811-1 du même code précisait : "Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...)".

3. Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

4. Les créances en litige, dont l'association syndicale réclame le paiement à M.B..., sont des taxes aux termes de la loi du 21 juillet 1865 relative aux associations syndicales ou des redevances aux termes de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Ces taxes ou redevances, inscrites aux rôles, doivent être regardées comme des taxes syndicales au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, alors même que la lettre de notification faisait état d'une possibilité d'appel devant la cour, les conclusions de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions à fin de décharge ont le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu dès lors de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

DECIDE

Article 1er : Le dossier de la requête n° 14BX00650 de M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 14BX00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00650
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Associations syndicales - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;14bx00650 ?
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