Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 juin 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a décidé de ne pas lui réattribuer la parcelle cadastrée ZD n° 20 et de " déplacer " la parcelle cadastrée ZD n° 104 en limite de la parcelle ZD 18 avec création d'un passage busé afin d'accéder à la parcelle ZD 23.
Par un jugement n° 1003788 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 18 juin 2010 statuant sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune de Latoue.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 18 juin 2010 :
2. L'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime applicable aux faits du litige dispose que : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : [...] 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; [...] ". Aux termes du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 précité : " La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui [...] sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : / a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, [...] / b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme. / [...] " ; Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural que le caractère de terrain à bâtir de la parcelle en cause doit être apprécié, à la date du 18 novembre 2005, à laquelle les opérations de remembrement de la commune de Latoue ont été prescrites.
3. M. A...soutient que la parcelle cadastrée ZD n° 20 anciennement parcelle cadastrée B n° 233 présentant toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir devait lui être réattribuée conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 123-3 du code rural. Il est constant qu'au 18 novembre 2005, date à laquelle a été arrêté le périmètre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Latoue, cette dernière n'était pas dotée d'un document d'urbanisme. Il convient donc de déterminer si la parcelle était alors incluse dans une partie alors urbanisée de la commune au sens des règles générales fixées par le code de l'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date susmentionnée, la parcelle était déjà desservie par une voie communale. Elle disposait déjà d'un accès au réseau d'eau potable et d'électricité. La parcelle était en outre située dans un petit hameau longeant la voie communale et comprise entre deux parcelles n° 19 et n° 21 supportant déjà des constructions dont il n'est ni soutenu ni a fortiori établi qu'il se serait agi de hangars agricoles isolés. S'il est postérieur au lancement des opérations de remembrement, le certificat d'urbanisme délivré à M. A...le 5 septembre 2006 pour un projet de maison d'habitation, qui indique que l'opération est réalisable, se trouve confirmé par les pièces du dossier et notamment les plans établissant la constructibilité antérieure de la parcelle, qui n'a été remise en cause par aucun document d'urbanisme depuis le début des opérations de remembrement. La parcelle en litige pouvait ainsi, à la date du 18 novembre 2005, être regardée comme située dans une des parties urbanisées de la commune. Il en résulte que la parcelle présentait les caractéristiques d'un terrain à bâtir telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation. La commission départementale d'aménagement foncier, en ayant refusé la réattribution du terrain à son propriétaire, M.A..., a ainsi méconnu l'article L. 123-3 du code rural qui renvoie au code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 18 juin 2010 en tant qu'elle statue sur ses attributions et à demander l'annulation de la décision dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 18 juin 2010, en tant qu'elle statue sur les attributions de M.A..., sont annulés.
Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX01092