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01/12/2015 | FRANCE | N°14BX02555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 14BX02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports C. Joseph a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 563 700 euros assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices occasionnés par l'exécution de la décision illégale du 11 avril 2008 par laquelle le préfet de La Réunion a retiré quinze de ses titres de transports pendant quinze jours.

Par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2014, la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports C. Joseph a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 563 700 euros assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices occasionnés par l'exécution de la décision illégale du 11 avril 2008 par laquelle le préfet de La Réunion a retiré quinze de ses titres de transports pendant quinze jours.

Par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2014, la société Transports C. Joseph, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 juillet 2014 et de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité sollicitée et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

- le décret n° 84-139 du 24 février 1984 ;

- le décret n° 85-891 du 16 août 1985

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

- les observations de MeA..., représentant la SARL Transports C. Joseph.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, lorsqu'est constatée une infraction correspondant à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise.

2. Par un jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis a fait droit à la demande de la société Transports C. Joseph, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 du préfet de La Réunion lui retirant, en application de l'article 44-1 précité du décret du 16 août 1985, quinze titres administratifs de transports pendant quinze jours, en se fondant sur l'irrégularité entachant cette mesure, prise sur l'avis d'une commission irrégulièrement composée. La société Transports C. Joseph a alors saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 563 700 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'illégalité de cette décision, qui avait reçu exécution du 16 au 25 avril 2008. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui ne conteste d'ailleurs pas devant la cour le bien-fondé de la sanction en cause, a commis des manquements à la réglementation relative à la sécurité routière et aux conditions de travail, entrant dans le champ d'application des mesures prévues par l'article 44-1 du décret du 16 août 1985. A la date du 11 avril 2008, à laquelle elle a prononcé la sanction litigieuse, l'administration aurait pu prendre la même mesure, selon une procédure régulière et en se fondant, tant sur les quatorze infractions de 4ème classe et les six infractions de 5ème classe commises en 2006 que sur les quarante-et-une infractions de 4ème classe et les trente-neuf infractions de 5ème classe relevées en 2007. Dans ces conditions, le préjudice, à le supposer établi, résultant pour la société Transports C. Joseph de l'illégalité de la sanction ne peut être regardé comme la conséquence du vice entachant cette mesure. Il en résulte (et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée) que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Transports C. Joseph est rejetée.

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N° 14BX02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02555
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;14bx02555 ?
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