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03/12/2015 | FRANCE | N°15BX03095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 15BX03095


Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2015, la société SPIE CAPAG Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt 13BX02503,13BX02508,13BX02721 du 2 juillet 2015 par lequel la cour a mis solidairement à sa charge et à celle de la société OTV International une somme portée à 951 171,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, les intérêts échus à la date du 28 février 2013 puis à

chaque échéance annuelle étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Elle...

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2015, la société SPIE CAPAG Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt 13BX02503,13BX02508,13BX02721 du 2 juillet 2015 par lequel la cour a mis solidairement à sa charge et à celle de la société OTV International une somme portée à 951 171,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, les intérêts échus à la date du 28 février 2013 puis à chaque échéance annuelle étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Elle soutient que, comme cela résulte du point 20 de l'arrêt, la cour a condamné cette dernière, maître d'oeuvre, à la garantir à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge, mais a omis de mentionner cette condamnation au dispositif de sa décision.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, la société OTV International représentée par Me A...a déclaré s'en remettre à la cour quant à la demande de rectification présentée par la société SPIE CAPAG Réunion.

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 833-1.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet, président ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ".

2. Au point 20 de l'arrêt n° 13BX02503,13BX02508,13BX02721 du 2 juillet 2015, la cour a relevé : " ... la société SOGREAH Consultants a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante au regard des missions qui lui incombaient en tant que maître d'oeuvre et a, par cette faute, contribué à la réalisation du dommage subi par la commune de Bras-Panon ". Après avoir écarté toute possibilité pour la société SOGREAH Consultants de s'exonérer de sa responsabilité, la cour a partiellement fait droit aux conclusions d'appel en garantie de la société SPIE CAPAG Réunion en ces termes : " par suite, il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par le maître d'oeuvre à l'égard du constructeur SPIE CAPAG Réunion en le condamnant à garantir à cette dernière à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge ".

3. Toutefois, la cour a omis de mentionner cette condamnation au dispositif de l'arrêt. Ce faisant, elle a entaché sa décision d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la société SPIE CAPAG Réunion est fondée à demander, en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à la rectification de cette erreur matérielle.

DECIDE

Article 1er : Il est inséré au dispositif de l'arrêt 13BX02503,13BX02508,13BX02721 du 2 juillet 2015 les nouveaux articles 3 et 4 ainsi libellés :

" Article 3 : La société SOGREAH Consultants garantira la société SPIE CAPAG Réunion à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 18 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus ".

Article 2 : Les articles 4, 5 et 6 du dispositif de l'arrêt susmentionné deviennent respectivement les articles 5, 6 et 7.

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No 15BX03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03095
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;15bx03095 ?
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