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08/12/2015 | FRANCE | N°14BX02480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2015, 14BX02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Comaloc, qui fait partie d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la société AGM Holding a contesté devant le tribunal administratif de la Martinique les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière société au titre des années 2007, 2008 et 2009, qui procèdent de la remise en cause des déductions pour investissements outre-mer que la SARL Comaloc avait pratiqués au titre desdites années.

Par un jugement n°1300325 du 12 juin 2014, le tri

bunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Comaloc, qui fait partie d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la société AGM Holding a contesté devant le tribunal administratif de la Martinique les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière société au titre des années 2007, 2008 et 2009, qui procèdent de la remise en cause des déductions pour investissements outre-mer que la SARL Comaloc avait pratiqués au titre desdites années.

Par un jugement n°1300325 du 12 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 août 2014 et le 5 juin 2015, la SARL Comaloc, représentée par son gérant en exercice, par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 et d'admettre le bien-fondé des déductions pour investissements outre-mer pratiqués.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Comaloc est membre d'un groupe fiscalement intégré qui a pour société mère la société AGM Holding. Elle exploite en Martinique une entreprise de location de véhicules automobiles sous l'enseigne Avis. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Comaloc, le service a remis en cause les déductions qu'elle avait pratiquées au titre du régime de faveur défini à l'article 217 undecies du code général des impôts. La société AGM holding, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats de groupe en vertu de l'article 223 A du code général des impôts, a en conséquence été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009. La SARL Comaloc a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une contestation de ces impositions. Elle fait appel du jugement rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe ".

3. Si, dans le dernier état de ses écritures, la SARL Comaloc peut être regardée comme demandant la décharge des impositions au nom de la SAS AGM Holding, seule redevable des impositions contestées, il lui appartient, comme l'a relevé l'administration, de justifier d'un mandat qui lui aurait été régulièrement délivré à cet effet, ce qu'elle ne fait pas. Elle ne peut, par conséquent, qu'être regardée comme agissant devant le juge de l'impôt en qualité de débiteur solidaire des impositions qu'elle conteste.

4. Un débiteur devenu solidaire d'un impôt, ou légalement reconnu comme tel, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt. Toutefois, d'une part, lorsqu'une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d'un groupe fiscalement intégré, la société filiale n'est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et, à défaut d'un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n'est par suite pas recevable à contester l'imposition dont il s'agit, d'autre part, si, à la date à laquelle le juge de l'impôt statue, le débiteur solidaire a définitivement perdu cette qualité et si, par suite, il n'est plus susceptible d'être recherché en paiement de l'imposition qui lui a été réclamée en raison de cette qualité, l'objet de sa demande a disparu en cours d'instance et il incombe alors au juge de l'impôt de constater un non-lieu à statuer sur le litige dont il a été saisi.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la SAS AGM Holding, seule redevable de l'impôt, s'est acquittée le 31 décembre 2014 et le 26 août 2015 respectivement des sommes de 25 192 euros et 546 598 euros au titre des impositions en litige. Il n'est pas contesté que ces versements présentent un caractère définitif. Dès lors, à hauteur de 571 790 euros, les conclusions de la requête de la SARL Comaloc sont devenues sans objet.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, s'agissant du surplus des impositions en litige, la SAS AGM Holding s'en est acquittée par deux versements de 1 155 euros et de 26 060 euros intervenus respectivement les 9 septembre et 16 décembre 2013. Il suit de là que, dans la mesure où elle portait sur ces sommes, la requête de la SARL Comaloc est entachée d'irrecevabilité.

7. De ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Comaloc à hauteur de 571 790 euros. S'agissant du surplus de ces conclusions, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 571 790 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Comaloc.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Comaloc est rejeté.

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N° 14BX02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02480
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-08;14bx02480 ?
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