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09/12/2015 | FRANCE | N°14BX00740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2015, 14BX00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner La Poste à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'il impute à des faits de harcèlement moral et de refus de protection statutaire, d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière et de mettre en oeuvre des poursuites disciplinaires, et d'ordonner la publication du jugement.

Par un jugement n° 1201876 du 31 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner La Poste à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'il impute à des faits de harcèlement moral et de refus de protection statutaire, d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière et de mettre en oeuvre des poursuites disciplinaires, et d'ordonner la publication du jugement.

Par un jugement n° 1201876 du 31 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, un mémoire enregistré le 8 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 19 octobre 2015, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler le rejet implicite de sa demande par La Poste ;

3°) de condamner La Poste à lui verser l'indemnité sollicitée ;

4°) d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière ;

5°) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, à titre principal dans au moins trois quotidiens nationaux et à titre subsidiaire, sur l'intranet et les publications internes de La Poste ;

6°) d'enjoindre à La Poste la mise en oeuvre de poursuites disciplinaires ;

7°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

- le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 ;

- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de Me C..., représentant La Poste et de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'il impute à des faits de harcèlement moral et de refus de protection statutaire dont il aurait été victime, à la reconstitution de sa carrière, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs des faits litigieux, et à la publication du jugement.

Sur le refus de protection statutaire :

2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

Le courrier de M. B...du 27 janvier 2012 constitue une demande indemnitaire, et celui du 14 octobre 2010, émanant du syndicat CFDT, sollicite le déclenchement du dispositif interne à La Poste du 30 juillet 2009 de prévention du harcèlement moral. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité le bénéfice de la protection statutaire, laquelle n'a donc pu lui être refusée.

Sur les faits de harcèlement :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, il ne peut être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, et son préjudice doit donc être intégralement réparé.

4. M. A...B..., né le 8 août 1953, fonctionnaire de La Poste depuis1977, et en fonction à l'agence de Talence depuis 1982, occupait depuis le 1er septembre 2006 un poste de guichetier confirmé. En septembre 2009, M. B...a fait part à son nouveau chef de service des réticences devant la perspective du travail debout que lui inspiraient son âge et son état de santé, et a demandé à être affecté dans un bureau, ce qui lui a été refusé. Il aurait ensuite pris fait et cause pour un des ses collègues qui aurait injustement soupçonné d'escroquerie, en dénonçant les mauvaises conditions de travail.

A la suite de cette prise de position, il a été convoqué par sa hiérarchie, devant laquelle il a mis en cause son chef de service.

C'est à la suite de cette mise en cause qu'auraient débuté les vexations et les brimades de la part de son supérieur hiérarchique direct, consistant en des remarques désobligeantes formulées publiquement sur son travail et sur son âge, puis à partir de juin 2010 en des affectations précaires sur les différents bureaux de poste annexes, et enfin en la perte, en juillet 2010, de son affectation d'origine au bureau principal de Talence.

La note chiffrée de M. B...pour 2010 a en outre été abaissée, dans des conditions qui ont conduit le tribunal administratif de Bordeaux à l'annuler par un jugement du 26 novembre 2013, au motif que l'appréciation générale étant rédigée en termes aussi élogieux que l'année précédente, l'abaissement de la note était dépourvue de justification, et se trouvait ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. La consultation de son dossier par M.B..., malgré les réticences de La Poste, l'a conduit à constater qu'il était incomplet, notamment en ce qui concerne les documents nécessaires à son avancement.

6. L'ensemble de ces éléments caractérise une forte dégradation des conditions de travail de M. B...susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement suscité par les réticences de M. B...à occuper un poste qu'il jugeait incompatible avec son état de santé.

7. Tout en reconnaissant des erreurs de management, La Poste en réplique fait valoir que la situation de M. B...résulte de procédés habituels de gestion du personnel, n'impliquant de la part de sa hiérarchie aucune animosité particulière et que la mise en oeuvre du protocole anti harcèlement du 30 juillet 2009 n'a pas permis de déceler de harcèlement moral à l'égard de M.B....

8. La circonstance que M. B...n'aurait été exposé qu'à des procédés habituels de gestion en usage à La Poste ne suffit pas en soit à établir que l'usage qui en a été fait serait exclusif de tout harcèlement.

9. Afin de déterminer si l'absence de considération portée aux agents et la brutalité de la mise en oeuvre des mesures d'organisation du service dont se plaint M. B...devaient être regardées ou non comme justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement, la cour, par une mesure d'instruction en date du 10 septembre 2015, a prescrit à La Poste de verser au dossier, dans un délai de 15 jours, les propositions d'avancement de M. B...au grade de REP CAPRO pour les années 2010 à 2013, l'entier dossier de mise en oeuvre du protocole de prévention du harcèlement moral, et notamment : l'analyse de situation prévu au point 6-1 du protocole du 30 juillet 2009, le compte rendu des entretiens prévus au point 6 3-1, et les témoignages recueillis dans le cadre du point 6-3-3, le rapport final prévu au point 6-4, les mesures prises dans le cadre du point 7, et la consistance des entretiens de restitution prévus au point 8 dudit protocole.

10. En réponse à cette demande, La Poste n'a produit, le 23 octobre 2015, que le rapport final prévu au point 6-4 du protocole.

Ce rapport constitue l'appréciation portée par La Poste elle-même sur les éléments recueillis au cours de l'enquête, et ne saurait tenir lieu des autres éléments demandés, que la cour entendait examiner elle-même pour mesurer la portée des agissements imputés par M. B... à sa hiérarchie.

11. Dans ces conditions, La Poste, qui doit être regardée comme ayant refusé de communiquer les autres pièces demandées par la cour, n'a pas apporté la justification objective du bien-fondé de son argumentation tendant à démontrer que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

Sur le préjudice :

12. Les manoeuvres de harcèlement imputables à La Poste, à l'origine de la modification des attributions, des affectations et de l'appréciation de M.B..., lui ont occasionné un stress au travail qui a contribué à la dégradation de son état de santé et de ses perspectives de carrière.

13. Eu égard à la durée pendant laquelle M. B...a été exposé à ces agissements, et à leur effet sur sa situation professionnelle et son état de santé, il sera fait une juste appréciation de leur gravité en fixant à 5 000 euros la somme destinée à réparer le préjudice qui en est résulté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. La dégradation des perspectives de carrière causée par La Poste à M. B...est réparée par l'allocation d'une indemnité. Par suite les conclusions de M. B...tendant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées.

16. Aucune disposition du code de justice administrative n'autorise le juge administratif à ordonner la publication de sa décision par voie de presse, ou l'engagement de poursuites disciplinaires. Les conclusions de M. B...en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. M. B... n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La Poste est condamnée à payer à M. B... la somme de 5 000 euros.

Article 2 : La Poste paiera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 14BX00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00740
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUCHAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-09;14bx00740 ?
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