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09/12/2015 | FRANCE | N°14BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2015, 14BX01495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le président de la communauté de communes du Savès lui a demandé le remboursement de 2 732,77 euros de trop-perçu, d'annuler la décision du 21 février 2011 par laquelle le président de cette communauté de communes a rejeté sa demande tendant à la cessation des retenues mensuelles sur son salaire, de condamner ladite communauté de communes à lui verser une indemnité de 2 732,77 euros en r

paration du préjudice, assortie des intérêts au taux légal et de mettre à sa c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le président de la communauté de communes du Savès lui a demandé le remboursement de 2 732,77 euros de trop-perçu, d'annuler la décision du 21 février 2011 par laquelle le président de cette communauté de communes a rejeté sa demande tendant à la cessation des retenues mensuelles sur son salaire, de condamner ladite communauté de communes à lui verser une indemnité de 2 732,77 euros en réparation du préjudice, assortie des intérêts au taux légal et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101200 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes du Savès à verser à M. B...une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, complété par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2015, la communauté de communes du Savès, représenté par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2014 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la communauté de communes du Savès.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., agent de salubrité de la communauté de communes du Savès exerçant la fonction de rippeur, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 31 août 2009 en soulevant un sac d'ordures ménagères. La collectivité a saisi la commission de réforme pour avis par courrier du 1er décembre 2009. Celle-ci a ordonné une expertise médicale dans sa séance du 4 décembre 2009. Par arrêté du 4 décembre 2009, la communauté de communes du Savès a placé M. B...en congé maladie pour accident du travail du 5 décembre 2009 et jusqu'au résultat de l'expertise médicale. Par un arrêté du 7 décembre 2009, la communauté de communes du Savès a placé M. A... B...en congé maladie ordinaire à plein traitement du 7 décembre 2009 au 1er mars 2010 et à demi traitement du 2 mars 2010 au 27 juin 2010. Le docteur Condouret, expert, a déposé son rapport d'expertise en janvier 2010. Dans sa séance du 9 avril 2010, la commission de réforme a rendu un avis tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de M.B..., à la consolidation de ses blessures, sans incapacité permanente partielle, le 6 décembre 2009, à la prise en charge au titre de la maladie ordinaire des arrêts postérieurs au 6 décembre 2009 et à la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 19 janvier 2010 pour une durée de deux mois avec nécessité d'un poste adapté à étudier avec le médecin du travail. Par courrier du 29 juillet 2010, la communauté de communes du Savès a informé M. B... de ce qu'il lui devait la somme de 2 732,77 euros bruts. Par un recours du 15 février 2011, M. B...a demandé l'arrêt des retenues opérées sur son salaire à raison de 50 euros par mois, depuis septembre 2010. Par courrier du 21 février 2011, la communauté de communes du Savès a rejeté la demande de M. B...tendant à l'arrêt des retenues opérées sur son salaire pour la récupération de ce trop perçu. La communauté de communes du Savès relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse la condamnant à verser à M. B...une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice né de fautes commises par la collectivité dans le traitement de son dossier. M. B...demande, à titre d'appel incident, de condamner la communauté de communes à lui rembourser l'intégralité du trop perçu qui a été mis à sa charge et prélevé sur son salaire.

Sur l'intervention du syndicat Sud CT 31 :

2. Le présent arrêt à rendre sur la requête de la communauté de communes du Savès est insusceptible de préjudicier aux droits du syndicat Sud CT 31. Dès lors, l'intervention de celui-ci n'est pas recevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

3. M. B...soutient que la requête de la communauté de communes du Savès est irrecevable dans la mesure où elle serait tardive. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité a réceptionné le jugement attaqué le lundi 17 mars 2014, et non le vendredi 14 mars 2014 comme le soutient l'intéressé. La requête d'appel ayant été enregistrée le 16 mai 2014 soit dans le délai d'appel de deux mois, conformément à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, elle est recevable. Il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. B....

Au fond :

4. Pour condamner la communauté de communes du Savès à indemniser M.B..., les premiers juges ont retenu que la communauté de communes avait commis des fautes en ne faisant convoquer M. B... par le médecin de prévention que le 22 juin 2010, soit plus de deux mois après l'avis de la commission de réforme du 15 avril 2010, pour définir les conditions dans lesquelles il pourrait reprendre le travail et en empêchant l'intéressé, malgré sa demande en ce sens, de reprendre le travail.

5. Cependant, la collectivité soutient, à juste titre, qu'elle n'a fait preuve d'aucune négligence dans le traitement du dossier de M. B...dès lors que c'est au médecin de prévention qu'il revient de convoquer l'agent et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des délais inhérents au fonctionnement de la médecine de prévention qui a convoqué l'intéressé, par courrier du 18 mai 2010, à une visite devant se tenir le 22 juin 2010 à 11 heures. Si la communauté de communes n'apporte pas la preuve de la date à laquelle elle a saisi le service de médecine professionnelle chargé d'organiser les visites obligatoires du médecin de prévention, elle doit être regardée comme l'ayant saisi, au plus tard le 18 mai 2010, date à laquelle ce service a convoqué M. B...pour une telle visite. Le délai d'un mois, compte tenu de la situation de l'agent, ne peut être considéré, dans les circonstances de l'espèce comme un délai anormalement long. La communauté de communauté du Savès est donc fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute sur ce point. En outre, et en tout état de cause, M. B...ne justifie aucunement du préjudice que lui aurait causé un tel délai.

6. En outre, M. B...n'a, à aucun moment, justifié avoir demandé à reprendre le travail. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été empêché par son employeur de reprendre le travail en décembre 2009.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Savès est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser M.B....

Sur l'appel incident de M.B... :

8. M. B...demande la condamnation de la communauté de communes à lui payer la somme de 2 732,77 euros, correspondant au trop perçu dont le remboursement lui a été demandé, résultant de la régularisation de sa situation.

9. Il soutient que la communauté de communes a traité son dossier avec une indifférence et une lenteur qui ne peuvent qu'être critiquées. Elle aurait ainsi commis une faute en ne saisissant la commission départementale de réforme que le 1er décembre 2009, soit trois mois après la survenance de l'accident, en méconnaissance des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, aucune décision n'étant prise entre le 31 août et le 1er décembre 2009, et la commission départementale de réforme n'ayant pu émettre son avis que le 9 avril 2010.

10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° bis. (...) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. (...) ". Il résulte de l'instruction que M. B...a fait l'objet de plusieurs prolongations de l'arrêt pour accident de service du 31 août au 1er décembre 2009. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à son employeur de saisir la commission de réforme avant le 28 novembre 2009, date à laquelle un certificat médical préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique. En ne saisissant qu'à cette occasion, conformément aux dispositions précitées, la commission de réforme qui n'a pu émettre son avis dès le 4 décembre 2009, la communauté de communes du Savès n'a donc commis aucune faute.

11. M. B...soutient également qu'il n'a pu reprendre son travail que le 28 juin 2010 alors qu'il avait sollicité la reprise de son travail dès le 4 décembre 2009 et qu'il aurait dû être réputé avoir réintégré ses fonctions dès le lendemain du dernier jour de son congé maladie. Cependant, M. B...n'établit pas avoir demandé à reprendre le travail en décembre 2009.

12. La communauté de communes aurait commis une autre illégalité en s'abstenant d'édicter et de régulariser sa position statutaire suite à l'avis de la commission de réforme du 9 avril 2010, sur l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi. Aucune décision expresse n'aurait été prise au sujet de l'imputabilité au service de son accident. De plus, si le courrier du 29 juillet 2010 correspondait à cette décision expresse, la communauté de communes aurait commis une faute dès lors que son président se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée par les avis de l'expert et de la commission de réforme.

13. Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucun texte n'interdit les retenues sur salaire par compensation entre le traitement dû au titre d'un mois et la dette de l'agent. La communauté de communes pouvait se borner à prendre une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière, sans être tenue de respecter les formes et procédures du titre exécutoire.

14. De plus, par un arrêté daté au 7 décembre 2009, ayant pour objet de régulariser la situation de l'intéressé après l'intervention de l'avis de la commission de réforme en avril 2010 et de l'avis du médecin de prévention en juin 2010, la communauté de communes du Savès a placé M. A... B...en congé maladie ordinaire à plein traitement du 7 décembre 2009 au 1er mars 2010 et à demi traitement du 2 mars 2010 au 27 juin 2010.

15. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004, dans sa rédaction applicable : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier. Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme. " Si ces dispositions prévoient le maintien du traitement de l'agent dans l'attente de l'avis de la commission, elles n'interdisent pas à la collectivité de placer rétroactivement l'agent en congé maladie ordinaire conformément à l'avis de cette commission et d'en tirer les conséquences pécuniaires qui s'imposent en récupérant les sommes versées à tort à l'agent.

16. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " En l'espèce, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l'imputabilité de l'accident au service de M. B...mais uniquement jusqu'au 6 décembre 2009. Dans ces conditions, la communauté de communes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en le plaçant en congé maladie ordinaire à compter de cette date.

17. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, que la communauté de communes du Savès était fondée à demander le remboursement de la somme de 2 732,77 euros qu'il avait perçue à tort, en régularisation de sa situation rendue possible par l'intervention de la commission de réforme, laquelle a décidé de statuer au vu d'une expertise médicale. La communauté de communes du Savès, qui ne peut être tenue pour responsable des délais nécessaires à la réalisation de cette expertise et de la tenue de la commission de réforme n'est donc nullement à l'origine du trop perçu ainsi constaté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la communauté de communes du Savès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B...soient mises à la charge de la communauté de communes du Savès qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel.

DECIDE

Article 1er : L'intervention du Syndicat Sud CT 31 n'est pas admise.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1101200 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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N° 14BX01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01495
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-09;14bx01495 ?
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