Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat l'a licenciée eu égard à la suppression de son poste, et, d'autre part, d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2010 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 21 809 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis par la décision de licenciement prise à son encontre.
Par un jugement n° 1000268, 1001073 du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision du 21 décembre 2009 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente et, d'autre part, condamné la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente à verser à Mme A... une somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis, assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, date de réception de sa réclamation préalable.
La chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000268, 1001073 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers et, d'autre part, de l'annuler. Par la voie du recours incident, Mme A...a conclu à la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à 12 500 euros, en demandant que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente soit condamnée à lui verser la somme de 23 545,72 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 8 février 2010, avec capitalisation des intérêts.
Par un arrêt n° 13BX00501, 13BX00502 du 6 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la chambre de métiers tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers et a, d'autre part, ramené la somme de 12 500 euros que la chambre de métiers a été condamnée à verser à Mme A... par le même jugement à 7 783,70 euros, somme qu'elle a assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, date de réception de la réclamation préalable de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 22 juillet 2013, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 septembre 2013, le 28 mai 2014 et le 3 septembre 2014, Mme D...A..., représentée par MeC..., a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement précité n° 1000268, 1001073 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers.
Par une ordonnance du 22 septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement.
Par ses précédentes écritures et par un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2014, Mme A...demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, à défaut dans un emploi identique ou équivalent, dans un délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la chambre de métiers de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 décembre 2009, date du prononcé de son licenciement, dans un délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le statut du personnel des chambres des métiers adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 6 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A...avait été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente à compter du 15 février 1993 et avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de formation continue à compter du 1er octobre 1995. Elle a été licenciée par une décision du 21 décembre 2009 du président de la chambre de métiers, motif pris de la suppression de son poste. Par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers, a, par son article 1er, annulé la décision de licenciement du 21 décembre 2009 et, par son article 2, condamné la chambre consulaire à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un arrêt du 6 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur la demande de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, réformé le seul article 2 du jugement précité en ramenant sa condamnation à 7 783,70 euros et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers. Mme A...demande à la cour d'assurer l'exécution de l'article 1er dudit jugement, en enjoignant, sous astreinte, à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, à défaut dans un emploi identique ou équivalent, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 décembre 2009, date du prononcé de son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'exécution de l'article 1er du jugement n° 1000268, 1001073 :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
3. Il est constant que l'article 1er du jugement susmentionné portant annulation de la mesure d'éviction, confirmé par l'arrêt de la cour du 6 janvier 2014, n'était en lui-même assorti d'aucune mesure d'exécution ou d'astreinte, non plus que l'arrêt. Cependant, l'annulation de la décision par laquelle Mme A...a été licenciée implique strictement mais nécessairement la réintégration de celle-ci dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, à partir de la date à laquelle elle a été illégalement évincée.
4. Il résulte de la décision du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente en date du 2 octobre 2013 que MmeA..., qui était, avant son licenciement, sous l'empire de l'ancien statut du personnel des chambres des métiers, " assistante de formation continue " dans la catégorie " maîtrise " avec un indice de 453,84, a été réintégrée avec effet rétroactif au 21 décembre 2009 et reclassée, en vertu du nouveau statut du personnel du 6 mars 2013, en tant que " chargée d'études ou de conseil ou de mission ", sur l'emploi de " conseillère ", au grade de " maîtrise niveau 2, classe 1, échelon 10 ", avec un indice de 454. Il résulte également de l'instruction que cet arrêté a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à MmeA..., qui en a reçu notification le 4 octobre 2013. Par un nouveau courrier recommandé en date du 24 janvier 2014, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente lui a rappelé la décision du 2 octobre 2013 et l'a invitée à se présenter dans les locaux de la chambre des métiers et de l'artisanat le 24 février 2014. Il est constant que Mme A... n'a pas pris contact avec son ancienne administration et ne s'est pas présentée pour reprendre ses fonctions, ni à la suite du courrier du 2 octobre 2013, ni de celui du 24 janvier 2014.
5. S'agissant de la reconstitution de sa carrière, il résulte du nouveau statut des personnels du 6 mars 2013 que la durée de présence dans un échelon, à l'indice 454, est de quatre ans. Par suite, Mme A...devant être regardée, par son attitude comme ayant expressément renoncé à une réintégration effective à compter du 4 octobre 2013, ne pouvait se voir appliquer l'avancement automatique d'échelon 10 à 11 qui, pour ce qui la concernait, ne pouvait intervenir avant le 21 décembre 2013.
6. Dans ces conditions et en tout état de cause, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de Mme A...et de reconstitution de sa carrière.
7. Il résulte également des courriers en date du 7 juillet 2014 adressés par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente à l'AG2R et à la CARSAT que celui-ci a demandé à ces organismes de procéder à la reconstitution des droits sociaux à retraite de Mme A...avec attribution de points, sur la base des salaires qu'elle aurait dû percevoir de décembre 2009 au 4 octobre 2013, date à laquelle Mme A...ne conteste pas avoir reçu notification de l'arrêté portant réintégration sans avoir toutefois rejoint son poste, en joignant à ces courriers les récapitulatifs des salaires que l'intéressée aurait dû percevoir, des cotisations de retraite que la chambre des métiers et de l'artisanat aurait dû acquitter, ainsi que des cotisations salariales et patronales versées sur ses allocations de chômage. Il leur a également demandé de lui adresser le montant des rachats de cotisations dont la chambre des métiers et de l'artisanat devait s'acquitter. Par courriers du 16 octobre 2014, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente a relancé ces deux organismes. Le 11 décembre 2014, la caisse d'assurance retraite du centre-ouest a demandé à la CMA de lui adresser le jugement du tribunal administratif de Poitiers ainsi que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, afin d'examiner la régularisation des droits à retraite de MmeA..., courrier auquel la CMA a fait suite le 5 janvier 2015. Dans ces conditions, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente doit être regardée comme ayant fait le nécessaire pour qu'il soit procédé à la reconstitution des droits sociaux de MmeA..., pour la période comprise entre la date de son licenciement et la notification qui lui a été faite de l'arrêté de réintégration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A...en vue d'obtenir l'exécution de l'article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2012 ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'exécution présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande Mme A...sur ces fondements. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros que demande la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02748