Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1406101 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 9 avril 1987, de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 juillet 2006. Le 28 janvier 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Le 31 octobre 2014, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code. Par arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. L'arrêté en litige a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation régulière en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2014, publié au recueil des actes administratifs le 3 juillet 2014, lui donnant délégation de signature, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. L'arrêté contesté relève notamment que M. A...ne peut être admis exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il est entré en France à l'âge de dix-neuf ans, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises alors qu'il envisageait de s'établir durablement en France et que ceci constitue un détournement de procédure, que s'il se prévaut de huit années de résidence habituelle en France, il n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire depuis le 4 novembre 2011, le temps de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et que s'il déclare être en France depuis le 21 juillet 2006, ce serait en toute clandestinité qu'il s'y serait maintenu avant de demander la régularisation de sa situation administrative sans apporter la preuve de la réalité et de la continuité de son séjour, notamment entre 2007 et 2011, que, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation, alors qu'il a conservé de très fortes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir, selon ses déclarations et a minima, ses parents et deux de ses frères, qu'il ne présente aucune circonstance exceptionnelle, ni de motif humanitaire, qu'il ne respecte pas les valeurs de la République en ayant tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il ne peut être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié au titre de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'en effet, s'il remplit les conditions d'ancienneté de travail, il ne justifie pas respecter les lois de la République, ayant notamment tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour par le biais d'une déclaration mensongère de paternité, que par ailleurs, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'en remplit aucune des conditions, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne peut être admis au séjour de droit ou de manière discrétionnaire au titre de la vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français et en qualité de salarié. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il vient d'être dit, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
4. Si M. A...produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre établi par la SARL Rénov Globe le 11 mars 2013, il n'établit ni même n'allègue que ce contrat aurait été visé par les services de l'emploi ou que ces derniers ou le préfet auraient été saisis d'une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté un contrat de travail visé par l'autorité administrative, conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Si M. A...soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 11 mars 2013 et qu'il est présent en France depuis 2006, de telles circonstances ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. M. A...ne justifie donc pas de motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient cet article.
6. Comme indiqué précédemment, M. A...ne demandait plus la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a, certes, indiqué dans son arrêté que la reconnaissance de paternité de l'enfant revêtait un caractère frauduleux mais sa décision n'a pas été fondée sur ce motif et, comme l'a relevé le tribunal administratif, la nullité de cette reconnaissance de paternité pouvait être prise en compte pour l'appréciation de sa situation privée et familiale en France. M. A...ne peut donc pas davantage se prévaloir de ce qu'il avait souscrit de bonne foi cette reconnaissance de paternité et que c'est à tort que le préfet avait estimé qu'elle révélait une fraude.
7. M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge.
8. Au soutien de ses autres moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ces décisions ainsi que celle fixant le pays de renvoi reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15BX02101