Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne réunie les 29 et mars 2010 a statué sur la réclamation n° 21 présentée par Mme C... B...relative aux opérations d'aménagement foncier réalisées sur le territoire de la commune de Pointis de Rivière et a modifié leurs attributions.
Par un jugement n° 1003214 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative à la réclamation susmentionnée.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 24 avril 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et MmeB..., annulé la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne réunie les 29 et mars 2010 a statué sur la réclamation n° 21 présentée par Mme C...B...relative aux opérations d'aménagement foncier réalisées sur le territoire de la commune de Pointis de Rivière et a affecté à cette dernière les parcelles cadastrées ZE n° 34 et n° 35 qui leur avaient été initialement dévolues en échange de la parcelle cadastrée ZE n° 39.
Sur la recevabilité du recours du ministre :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié au ministre le 24 février 2014. Le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2014, dans le délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Dès lors le recours est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 121-11 du code rural : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur la demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. ". Il résulte de ces dispositions que les intéressés doivent être mis en mesure de porter leurs observations à la connaissance de la commission départementale préalablement à toute décision concernant leur propriété.
4. Il est constant que M. et Mme B...ont été régulièrement convoqués pour présenter à la commission des observations sur la réclamation n° 21 de Mme C...B...dont l'examen était susceptible de mettre en cause leurs propres attributions mais qu'ils ne se sont pas présentés lors de l'examen de la réclamation. M.B..., présent le 30 mars 2010, a néanmoins fait valoir devant le tribunal qu'il s'était retiré prématurément à la suite du propos d'un membre de la commission l'y ayant invité à l'issue de son intervention lors de la réclamation n° 6, et bien qu'il ait rappelé sa convocation à l'examen de la réclamation n° 21. Il n'est toutefois ni allégué ni a fortiori établi que ce membre aurait été habilité à se substituer au président de la commission dans la tâche de veiller au bon déroulement de la séance et que, de surcroît, le propos aurait expressément visé la convocation relative à l'examen de la réclamation n° 21. Ainsi, rien n'obligeait M. B...à quitter les lieux tant que la commission n'avait pas entrepris l'examen de cette réclamation à laquelle il pouvait légitimement prendre part en vertu de sa convocation. Par conséquent, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance invoquée par M. B...n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait été empêché de présenter ses observations sur la réclamation n° 21 et que l'examen de cette réclamation en son absence aurait ainsi été entaché d'irrégularité. C'est donc à tort que, pour ce motif, le jugement attaqué a fait droit à la demande de M. et MmeB....
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse et devant elle.
6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, eu égard à la date à laquelle le remembrement de la commune de Pointis de Rivière a été ordonné : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ". L'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un plan de situation des surfaces et du procès-verbal de remembrement avant et après remembrement, que la propriété de M. B...qui présentait des difficultés d'exploitation en raison du grand nombre de parcelles d'apport, de leur petite superficie et de leur dispersion, a bénéficié d'un regroupement des vingt parcelles d'apport en quatre îlots d'attribution d'une valeur de 52 072 points contre 51 527 points en apports, améliorant ainsi les conditions d'exploitation. Quels que soient les défauts de la parcelle cadastrée ZE n° 39 attribuée en échange des parcelles cadastrées ZE n° 34 et n° 35, dont les requérants affirment qu'elle est bosselée et qu'y sont implantés des pylônes, M. et Mme B...n'établissent pas que l'article L. 123-1 précité du code rural aurait été méconnu ou qu'il aurait été porté atteinte au principe d'égalité entre les propriétaires.
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété. M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à faire valoir que seuls les biens propres de M. B...auraient à tort été retenus et non l'ensemble des biens de la famille pour apprécier les conditions d'exploitation.
9. Le moyen tiré de ce que l'argumentation du ministre n'aurait pas pris en compte les concessions et arrangements avec le géomètre pour finaliser la création des parcelles attribuées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur la réclamation n° 21 présentée par Mme C...B....
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 février 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentées par ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par Mme C...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01272