Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le représentant de l'Etat, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, et a fixé le pays de destination à savoir les Etats-Unis d'Amérique.
Par un jugement n° 1300082 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 du représentant de l'Etat, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget.a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de nationalité américaine, fait appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ".
3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui ne justifie pas comme elle le prétend qu'elle résiderait à Saint-Martin depuis 1989, s'est vu délivrer à compter de l'année 2007 des cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelées jusqu'au 19 septembre 2012. Lorsqu'elle a été interpellée le 27 juin 2013 à la demande du procureur de la République de Basse-Terre, elle était dépourvue de tout titre de séjour. Si la requérante soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration, elle ne justifie pas avoir formé une telle demande avant la décision qu'elle conteste. Par suite, elle se trouvait à la date de la décision attaquée dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1, en application desquelles l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public, est inopérant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin n'ayant pas fait application de ces dispositions à l'intéressée qui s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
4. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie ".
5. Il ressort des pièces du dossier que quelle que soit la durée de séjour en France de MmeB..., l'intéressée peut seulement justifier de la possession pendant 4 ans de cartes de séjour temporaire délivrées en application de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son dernier titre de séjour a expiré le 19 septembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle était en droit de bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de s a correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Comme il a été dit au point 3, la durée et la continuité du séjour dont se prévaut l'intéressée ne sont pas établies par les pièces du dossier. La seule circonstance que la mesure d'éloignement aurait pour effet la fermeture du restaurant dont Mme B...est la gérante, alors au demeurant que cette dernière n'a jamais été titulaire d'une autorisation de travail, ne caractérise pas une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec un ressortissant britannique, résidant et travaillant à Saint-Martin, cette circonstance étant postérieure à la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX02537