Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une indemnité de 348 578,69 euros en réparation des préjudices subis lors de l'intervention chirurgicale du 28 avril 2004.
Par un jugement n° 1002477 du 24 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'ONIAM à payer à Mme D...une indemnité de 167 998,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, sous réserve du montant de 95 724,87 euros déjà versé à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires présentés les 27 septembre 2013, 21 octobre 2013, 1er avril 2014 et 1er octobre 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 24 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et de porter à 417 079,37 euros l'indemnité allouée, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- les observations de MeE..., représentant Mme D...et de MeB..., représentant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., qui présentait des traumatismes crâniens et cervicaux à la suite d'une chute de cheval en octobre 2003, a subi, le 28 avril 2004, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, une laminectomie sur canal lombaire. Victime d'un aléa thérapeutique non contesté ayant occasionné une monoplégie du membre supérieur gauche et des dysesthésies à des orteils, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique, à lui payer une indemnité portée dans ses dernières écritures à 349 331,88 euros. Elle relève appel du jugement du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse lui a alloué une indemnité de 167 998,75 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2006 et demande que cette indemnité soit portée à 417 079,34 euros. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM, qui conteste l'indemnisation de l'aménagement du logement et l'évaluation de l'incidence professionnelle du dommage demande que cette indemnité soit ramenée à 106 170,24 euros.
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
En ce qui concerne les dépenses de santé et les frais liés au handicap :
2. En se bornant à produire une note d'honoraires, Mme D...n'établit pas avoir bénéficié de 2 séances annuelles d'ostéopathie de 2004 à 2010. L'achat de bas de contention n'étant pas davantage établi, les demandes respectives de 680 euros et de 53,58 euros ne peuvent être accueillies. Les dépenses de 60,70 euros engagées pour la location d'un poste de télévision et l'ouverture d'une ligne téléphonique du 7 mai au 11 juin 2004, au cours de la période d'hospitalisation imputable, non à l'accident médical en cause, mais aux suites opératoires de la laminectomie cervicale ne peuvent être indemnisées.
3. S'agissant des frais d'aménagement du logement, il résulte de l'instruction que Mme D..., dont l'état s'est d'ailleurs amélioré en janvier 2010 avec des injections de toxine botulique, est droitière et non dépourvue de toute possibilité d'utiliser son bras gauche pour les gestes de la vie courante. Toutefois, dans son rapport du 24 septembre 2007, l'expert a malgré tout préconisé des aménagements domotiques " sous forme d'un volet roulant télécommandé pour le garage et d'une ouverture automatisée télécommandée du portail ". Dans ces conditions, c'est juste titre que le tribunal a retenu, les dépenses de 2 104,72 euros HT exposées pour l'installation d'une porte de garage automatisée. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de 695 euros et de 406,07 euros mentionnés dans les devis établis les 28 et 29 novembre 2007 au nom de l'ergothérapeute de Mme D...pour un siège ergonomique et des accessoires de cuisine et de bains et les travaux de maçonnerie et d'automatisation du portail de 2 484,53 euros et 2 247,15 euros seraient au nombre des frais indispensables d'aménagement du domicile directement imputables à l'accident médical. Enfin, en se bornant à produire des factures établies à l'adresse de son employeur, la requérante n'établit pas devoir effectivement supporter les frais de 503,26 euros et de 923,01 euros pour l'acquisition de matériel bureautique adapté.
4. L'équipement, préconisé par l'expert, du véhicule de Mme D...avec un embrayage automatique et un boitier au volant justifie l'allocation du montant de 1 773,47 euros mentionné sur le devis du 2 avril 2005. C'est à juste titre que le tribunal a également alloué un capital de 7 063,13 euros calculé sur la base non sérieusement contestée du prix de l'euro de rente viagère à trente-neuf ans de 23,896 issu du barème de la Gazette du Palais de 2004, compte tenu des besoins de renouvellement de cet équipement tous les 6 ans. En revanche, ni les dépenses exposées pour l'acquisition d'un nouveau véhicule et les frais financiers y afférents, ni l'augmentation des cotisations d'assurance ne sont directement imputables à l'accident médical.
5. Enfin, si la requérante a entendu persister dans sa demande d'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne, compte tenu de la majoration spéciale servie par son employeur à compter du 12 juin 2007, ce chef de préjudice ne peut être retenu.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle du dommage :
6. Avant son accident d'équitation, Mme D...exerçait à 80 % son activité d'agent technique à l'université de Toulouse le Mirail. Si elle se prévaut de la décision rectorale du 24 février 2004 l'autorisant à exercer à temps complet, elle n'établit ni même n'allègue que cette décision aurait reçu exécution. Son revenu annuel moyen peut être estimé à 12 352,37 euros sur la base des avis d'imposition des années 2001 à 2003. Du 30 juin 2004 au 4 avril 2007, date non contestée de consolidation de son état de santé, elle aurait donc dû percevoir un montant total de 34 113,67 euros, dont il y a lieu de déduire les montants de 32 190,63 euros incluant les montants de 1 141,86 euros et de 3 845,55 euros réglés au titre de l'allocation d'invalidité temporaire. La circonstance que l'ONIAM aurait initialement proposé 4 656,73 euros pour ce poste de préjudice ne suffit pas à établir que les premiers juges en auraient fait une appréciation insuffisante en l'estimant à 1 923,04 euros.
7. Si l'ONIAM fait valoir que seule la perte de chance de reprendre une activité à 80 % et, par voie de conséquence, la perte de chance de perdre les droits à pension correspondants peuvent être indemnisées, il résulte de l'instruction que le préjudice financier dont la requérante se prévaut, résultant de son placement à 60 %, puis à 50 % sur un poste aménagé à compter du 4 avril 2007 présente un caractère certain de nature à ouvrir droit à réparation. La perte de salaire annuelle peut être estimée à 4 407,36 euros et compte tenu du point de rente issu du barème de la gazette du palais fixé à 15,386, en estimant respectivement à 77 723,79 euros et à 12 000 euros les pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite, les premiers juges ont fait de ces postes de préjudice une évaluation ni exagérée, ni insuffisante.
Sur les préjudices à caractère personnel :
8. Il est constant que l'accident en cause a occasionné un déficit fonctionnel temporaire d'une durée de trente-trois mois, du 30 juin 2004 au 4 avril 2007, ce qui justifie l'allocation à Mme D...d'une indemnité de 16 500 euros au titre des troubles personnels de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence.
9. En allouant de ce chef une indemnité de 3 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des souffrances endurées par MmeD..., évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7.
10. MmeD..., âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état, présente un déficit fonctionnel permanent de 25 % directement imputable à l'accident médical, devant être évalué à 40 000 euros. Le préjudice esthétique estimé à 2 sur 7 et le préjudice d'agrément imputable à l'accident médical, occasionné par l'arrêt des activités sportives déjà contre-indiquées, notamment le tennis, la danse et le hand-ball, doivent être réparés respectivement à hauteur de 2 000 euros et 3 500 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé à 45 500 euros les préjudices personnels postérieurs à la consolidation de l'état de santé de MmeD....
11. A le supposer établi, le préjudice sexuel invoqué ne peut être regardé comme directement imputable à l'accident médical. La demande de 10 000 euros présentée à ce titre doit donc être rejetée.
12. De tout ce qui précède, il résulte que la requête de Mme D...et l'appel incident de l'ONIAM doivent être rejetés.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
13. Si les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert font partie des dépens de l'instance, la requérante ne justifie pas avoir exposé des dépenses de 250 euros pour se rendre à une réunion d'expertise à Montpellier le 24 septembre 2007.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...et l'appel incident de l'ONIAM sont rejetés.
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N° 13BX02670