Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500462 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 19 février 2015 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2015.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 14 mai 1990, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 5 septembre 2008 sous couvert d'un visa étudiant puis a bénéficié en cette qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2014. Le 4 novembre 2014, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 19 février 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M.B....
2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., inscrit en première année de droit à l'université de Limoges en 2008, a validé cette première année à l'issue de l'année universitaire 2009-2010. Au terme de l'année universitaire 2012-2013, il a été ajourné à sa deuxième année de licence, mais a été autorisé à poursuivre son cursus en troisième année. Au terme de l'année universitaire 2013-2014, il a validé la deuxième année et a échoué à la troisième année de licence. Si le préfet de la Haute-Vienne soutient que M. B...n'a validé que deux années d'études en six ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas changé d'orientation, a progressé de manière constante dans le même cursus universitaire malgré des échecs. L'attestation de MmeA..., doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, en date du 2 mars 2015, qui est relative à la scolarité suivie antérieurement à l'arrêté en litige, confirme le sérieux et l'assiduité de M.B.... Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a estimé que l'arrêté du 19 février 2015 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...était entaché d'erreur d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 19 février 2015.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
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No 15BX02392