Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n°1200910 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, Mme B...D..., représentée par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a acquis le 16 décembre 2003 un bien immobilier, situé 2, promenade des remparts à Dax (Landes), qu'elle destinait à la location non meublée. L'administration a remis en cause les déductions qu'elle a pratiquées, pour ce logement, au titre de ses revenus fonciers des années 2008 et 2009 sur le fondement des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et l'a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Mme D...fait appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ( ...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) . La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. (...) " . Il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles instaurent est notamment subordonnée à l'engagement pris par le contribuable de donner en location le logement pour un usage de résidence principale.
3. Pour remettre en cause, en ce qui concerne les années 2008 et 2009, les déductions pratiquées par Mme D...en application des dispositions précitées, l'administration a estimé que la personne qui avait pris en location le logement à partir du 1er juillet 2008 ne l'utilisait pas à titre de résidence principale.
4. Il résulte de l'instruction que la personne qui a loué l'appartement à compter du 1er juillet 2008 exerçait au cours des années en litige les fonctions de conseillère principale d'éducation au lycée Louis de Foix à Bayonne. Elle bénéficiait, compte tenu des contraintes de son service, d'un logement de fonction dans cet établissement. L'adresse qu'elle a indiquée aux services fiscaux pour les années en litige était celle de ce logement. Son fils mineur, résidait à Bayonne où il était scolarisé. Compte tenu de ces divers éléments, les deux attestations produites au dossier, dans lesquelles elle indique avoir pris cet appartement en location pour pouvoir porter assistance quotidiennement à son père gravement malade, ne suffisent pas pour que le logement de Dax puisse être regardé comme étant devenu sa résidence principale au cours des années 2008 et 2009. MmeD..., qui habitait dans la même résidence que celle où se trouve l'appartement litigieux et qui a elle-même indiqué dans un courrier au service des impôts que sa locataire résidait à Bayonne, ne peut être regardée comme ayant été dans l'impossibilité de vérifier si sa locataire occupait effectivement le logement à titre de résidence principale.
5. Enfin, les paragraphes invoqués des instructions administratives 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 et 5-B-30-05 du 23 décembre 2003 en vertu desquels la résidence principale n'est pas le logement de fonction lorsque son titulaire réside effectivement et en permanence dans une autre habitation, n'ajoutent pas à la loi fiscale et ne peuvent, eu égard à ce qui vient d'être dit, être utilement invoqués par la requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 14BX01587