Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Afur a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1300847 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2014 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2015, la SARL Afur, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des rectifications mises à sa charge ainsi que le dégrèvement des pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SARL Afur.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Afur, qui exploite une activité d'affichage et de gestion de dispositifs publicitaires à Labenne (Landes) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle des rappels ont été mis à sa charge pour un montant total, en droits et pénalités, de 72 609 euros. Elle relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice clos en 2009, des intérêts de retard afférents à ce rappel et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et sollicite la décharge " des rectifications mises à sa charge " et des pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'article 1729 du code général des impôts. Toutefois, ainsi que le relève l'administration, la société a formellement accepté dans sa réclamation du 11 juin 2012 les rappels de TVA opérés sur la période correspondant aux exercices clos le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008. La demande en décharge n'est donc recevable qu'en tant qu'elle porte sur les droits supplémentaires de taxe qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'exercice clos le 30 juin 2009 et sur les pénalités de 40 % infligées au titre des rappels de taxe pour les trois exercices.
Sur la régularité de la vérification :
2. La SARL Afur soutient qu'elle n'a pas été en mesure de produire tous ses documents et justificatifs comptables lors du débat avec le vérificateur au motif que son expert comptable de l'époque avait refusé, en dépit de sa demande, de les lui restituer et que par courrier du 19 mai 2010, M.C..., son gérant, avait informé l'administration qu'il n'était pas en mesure de " fournir les comptes définitifs clos au 30 juin 2009 en temps et en heure ". Elle ajoute que son gérant et son nouveau comptable se sont ainsi trouvés dans l'impossibilité de répondre avec précision aux demandes du vérificateur et qu'un report de contrôle lui a été refusé.
3. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. En l'espèce, il est constant que la vérification de l'entreprise s'est déroulée dans ses locaux, puis, à la demande de son gérant, au cabinet du nouvel expert comptable désigné par ce dernier. S'il résulte de l'instruction que l'ancien comptable de la société requérante détenait des documents comptables de la SARL Afur qu'il refusait de restituer, il ressort du jugement de la juridiction de proximité de Bayonne en date du 24 août 2010, qui n'a d'ailleurs été saisie par M. C... que plusieurs mois après le début du contrôle, que ce comptable, d'une part, n'avait pas été chargé de la comptabilité de la société au titre de 2009 et ne détenait donc pas de documents comptables afférent à cet exercice et, d'autre part, qu'il avait déjà restitué à M. C... les documents comptables des autres exercices en litige lorsque la juridiction a tenu son audience le 20 juillet 2010. Or, la SARL Afur ne précise pas quels documents comptables lui auraient fait défaut au titre de ces autres exercices et la période au cours de laquelle elle n'aurait pu en disposer alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a eu accès en temps utile à toutes les pièces et documents comptables nécessaires au contrôle et que les rappels et pénalités en litige procèdent des seuls éléments comptables qui ont été présentés au vérificateur pendant les opérations de contrôle. En outre, il est constant que M.C..., qui confirme s'être vu restituer l'ensemble de ses documents comptables au plus tard le 20 juillet 2010, soit antérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti jusqu'au 6 août 2010 par l'administration fiscale pour présenter ses observations, n'a ni demandé un délai supplémentaire avant l'examen lui permettant de se faire assister de son nouvel expert comptable, ni non plus un délai supplémentaire pour présenter ses observations à la suite de la proposition de rectification.
5. Par suite, la SARL Afur n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité du fait qu'elle n'aurait pas pu disposer de l'ensemble des documents comptables utiles au débat oral et contradictoire et préparer sa défense avec son nouveau comptable.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
7. L'administration établit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procèdent de minorations importantes et répétées de recettes sur l'ensemble de la période vérifiée. La circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle son gérant, dépourvu de toute connaissance comptable, a été contraint d'établir lui-même les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en raison de la carence de son expert comptable, ne suffit pas, eu égard aux écarts significatifs constatés entre les chiffres d'affaires hors taxe mentionnés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et les encaissements constatés sur les comptes bancaires, à infirmer la justification par l'administration de la mauvaise foi de la société. Par suite, la SARL Afur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été appliquée la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Afur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Afur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Afur est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 14BX01428