Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Breuil-Magné a rejeté sa demande tendant d'une part, à la prolongation du réseau d'assainissement collectif, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser à ses frais les travaux nécessaires y compris l'installation d'une pompe de relevage ;
Par un jugement n° 1101168 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MmeD....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2014, et un mémoire enregistré le 25 avril 2014, Mme D..., représentée par le Cabinet Fliche - Blanché et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commune de Breuil-Magné ;
3°) d'enjoindre à la commune de Breuil-Magné de réaliser ou de faire réaliser les travaux sollicités ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-Magné le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960, relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 mars 1989, le maire de la commune de Breuil-Magné (Charente-Maritime) a accordé une autorisation de lotir, sur un terrain situé au lieu-dit Les Varennes, le long du chemin département (CD) 116 et de part et d'autre d'un chemin rural se raccordant au CD 116. Le programme des travaux du lotissement " La Croix des Varennes " et la notice explicative jointe à ce programme, établis le 1er décembre 1988, précisaient que la construction du réseau d'assainissement communal sous le CD 116 ne serait réalisée qu'ultérieurement et que, dans cette attente, les pavillons devraient être pourvus d'un réseau d'assainissement individuel conçu de façon à pouvoir se raccorder au projet futur, la poursuite du programme du lotissement étant subordonnée à la réalisation par le lotisseur d'un réseau d'assainissement collectif particulier, raccordé au réseau général.
2. M. et Mme D...ont ainsi fait réaliser un assainissement individuel positionné en vue de son raccordement ultérieur au réseau d'assainissement particulier du lotissement, prévu sous le chemin rural mais qui ne sera pas réalisé.
3. A la suite de la réalisation du réseau collectif d'assainissement communal sous le CD n° 116, et d'un branchement particulier au droit de leur propriété en 2003, M. et Mme D...ont été assujettis à la redevance d'assainissement.
4. Les intéressés ont contesté l'emplacement de la boîte de branchement et par lettre en date du 3 février 2011, ont demandé à la commune de Breuil-Magné, à titre principal, de prolonger le réseau collectif d'assainissement sous le chemin rural longeant leur maison, ou de faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à un raccordement au réseau établi sous le CD 116.
5. Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Breuil-Magné a rejeté sa demande tendant à la prolongation du réseau d'assainissement collectif, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser à ses frais les travaux nécessaires au raccordement, y compris l'installation d'une pompe de relevage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte [...], la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-4 de ce code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires [...] ". Selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts : (...) 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ".
7. Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
Le coût de la modification de l'installation d'eaux usées initialement réalisée par MmeD..., et de la mise en place d'une pompe de relevage, nécessitées par le positionnement du boîtier de raccordement au réseau situé sous le CD 116, chiffré à 4 527,22 euros, n'est pas d'un montant tel qu'il permette de regarder le raccordement de la maison de Mme D...au réseau comme comportant des difficultés excessives. Par suite Mme D...ne peut prétendre que le raccordement au réseau situé sous le RD 116 serait impossible et qu'elle devrait à ce titre être exonérée de taxe d'assainissement.
8. Les dépenses de raccordement des constructions au boîtier de raccordement au réseau situé sur l'assiette de ces constructions sont nécessairement à la charge du propriétaire. Si Mme D...soutient qu'il était prévu que sa propriété serait desservie par un réseau collectif d'assainissement implanté sous le chemin rural, il ressort des pièces du dossier que ce réseau devait être réalisé par le lotisseur, et se raccorder au réseau communal établi sous le CD 116. Ce réseau propre au lotissement n'ayant pas été réalisé, la commune est par suite fondée à prévoir un raccordement à partir de son propre réseau, sans que Mme D... puisse exiger que la commune prenne à sa charge l'extension nécessaire à un raccordement gravitaire ou à la réalisation de la pompe de relevage.
9. Si Mme D...fait valoir ne pas avoir donné son accord pour la détermination de l'emplacement de la boîte de raccordement au réseau public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose un tel accord.
10. A supposer même que la commune aurait pris en charge la partie privée du raccordement au réseau d'autres propriétés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces raccordements auraient requis une extension du réseau collectif d'assainissement comme le réclame MmeD..., alors même que la requérante dispose d'un accès au réseau sur le chemin départemental n° 116. Mme D...n'établissant pas se trouver dans la même situation que les propriétaires qui auraient bénéficié de la facilité évoquée, le refus de la commune ne révèle aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi ou devant les charges publiques.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. La commune de Breuil-Magné n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme D... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D... à verser à commune de Breuil-Magné la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à commune de Breuil-Magné la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00413