Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 6 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, a décidé de le placer en rétention administrative ;
Par un jugement n° 1501982 du 11 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Cesso, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2005. Il a exécuté une mesure d'éloignement du préfet de police de Paris en date du 16 janvier 2006. Il est entré à nouveau en France et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, l'une émanant du préfet de la Manche du 19 mai 2011, et l'autre du préfet de Lot-et-Garonne du 23 mai 2012, auxquelles il n'a pas déféré. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 7 octobre 2013 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2014. Par arrêté du 6 mai 2015, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français et, par décision du même jour, l'a placé en rétention administrative. M. A...relève appel du jugement du 11 mai 2015 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français.
2. L'arrêté contesté est signé par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui disposait d'une délégation régulière en vertu de l'arrêté préfectoral du 9 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du même jour, à l'effet de signer les décisions prises pour la mise en oeuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. A...soutient qu'il vit en France depuis plus de neuf ans et y a passé plus du quart de sa vie, qu'il parle le français, ne trouble pas l'ordre public, est intégré et a un frère sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, n'établit pas avoir noué des liens personnels en France, où il est sans domicile fixe et sans ressources, alors qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident, d'après ses déclarations, au moins ses deux enfants mineurs et ses parents. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 19 mai 2011 et 23 mai 2012, ainsi que d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans du 7 octobre 2013 qu'il n'a pas respectées. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A....
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...se maintient irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas déféré à la convocation des services de police pour le 3 février 2015 en vue du contrôle de sa situation administrative et qu'il s'est soustrait à trois mesures d'éloignement prises précédemment à son encontre. En outre, il est dépourvu de domicile stable et de document d'identité et en conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s'est pas fondé uniquement sur une présomption tirée du refus d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. L'arrêté attaqué, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'une part, que M. A...s'est déjà maintenu en séjour irrégulier malgré la prise de plusieurs mesures d'éloignement à son encontre et que le préfet de la Haute-Garonne avait assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans sa décision du 7 octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, que M. A...ne justifie pas d'attaches familiales autorisées au séjour, se trouve sans enfant et sans domicile fixe en France et qu'enfin il a vécu l'essentiel de sa vie au Burkina Faso où il a conservé des attaches familiales, ses enfants y demeurant. La décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision ne précise pas si la présence de M. A...sur le territoire français constitue ou non une menace pour l'ordre public ne révèle pas, par elle-même, l'absence d'examen de ce critère et signifie seulement que le préfet n'a pas entendu retenir l'existence d'une telle menace pour édicter l'interdiction de retour. Par suite, le défaut de précision sur ce point n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu en séjour irrégulier malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre les 19 mai 2011 et 23 mai 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans confirmé, par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2014. Il est célibataire et sans enfant à charge en France, alors qu'il a conservé des attaches familiales au Burkina Faso, où résident ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M.A....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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No 15BX02444