Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 30 juin 2015 et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501548 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501548 du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 30 juin 2015 et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...D...épouseC..., ressortissante nigériane, née le 30 avril 1983, est entrée en France pour y demander l'asile politique le 2 juin 2011 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2014. Elle a sollicité, le 15 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 20 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 30 juin 2015 et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement n° 1501548 du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Le refus de séjour contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Cette décision indique que Mme C...est entrée en France le 2 juin 2011, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et a pris en considération son état de santé en rappelant la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 décembre 2014. Enfin, cette décision précise que l'intéressée ne justifie que de trois années et demie de présence en France et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et de son caractère stéréotypé ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C...fait valoir qu'elle a épousé un compatriote en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " renouvelé depuis 2012, qu'un enfant est né le 18 mars 2015 de leur union et qu'elle n'a plus liens avec sa famille restée dans pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2011, à l'âge de vingt-huit ans, et qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec son époux avant leur mariage, lequel est au demeurant récent puisqu'il n'a été célébré qu'en mai 2013. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Cependant, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...sur ces fondements.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°15BX3153