Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 118 717 euros en droits et pénalités.
Par un jugement n°1002064 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Crouzatier Pobeda-Thomas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes des 8 et 17 juin 2005, M. B...a vendu deux maisons dont les travaux de construction ont été achevés le 5 janvier 2005. Les prix de cession se sont élevés respectivement à 149 400 euros dont 24 483, 61 euros de taxe sur la valeur ajoutée, et 129 580 euros dont 21 235,52 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Pour chacune de ces maisons, le requérant a déclaré un prix de revient de 158 092 euros dont 25 105 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible. A l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de taxe ainsi déduit au motif que deux factures de construction, en date du 31 août 2001 et du 1er décembre 2001, émises à l'en-tête de l'entreprise individuelle Suleymann Kocahal pour des montants s'élevant respectivement à 300 000 francs (45 734,91 euros) et 69 200 euros, imputés par moitié sur chaque maison, ne pouvaient, à défaut de paiement justifié, être prises en compte pour le calcul de la taxe déductible ainsi que pour le calcul de la plus-value imposable. Les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont donné lieu à des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2005. M. B...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. En vertu du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Le 2 du I du même article précise que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Selon le c du 2 de l'article 269 du même code, la taxe est exigible en principe, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, ou de la rémunération.
3. Pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, M. B...soutient que les deux factures de l'entreprise individuelle Suleymann Kocahal qu'il a produites suffisent à justifier la déduction de la taxe qui y est mentionnée. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 2 que tel n'est pas le cas. Par ailleurs, le contribuable ne fournit pas le moindre élément permettant d'attester le paiement desdites factures. Dans ces conditions, le requérant ne saurait revendiquer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit.
En ce qui concerne les plus-values :
4. En vertu de l'article 150 V du code général des impôts, la plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix d'acquisition est, selon l'article 150 VB, le prix effectivement acquitté par le cédant. Seules des factures de construction effectivement payées peuvent donc être prises en compte pour déterminer le prix d'acquisition. Dans ces conditions, en l'absence de preuve du paiement des factures établies par l'entreprise individuelle Suleymann Kocahal, M. B...ne peut obtenir la prise en compte des travaux mentionnés sur ces factures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX02582