Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...F...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 16 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1501201 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre et le 10 décembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 12 juillet 1985, entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2013 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, et en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A.... Il mentionne, par ailleurs, de manière suffisamment précise, les faits qui le fondent, et rappelle en particulier les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et la situation familiale de l'intéressé tant en France qu'en Guinée. Il est donc suffisamment motivé en droit comme en fait, quand bien même il ne précise pas l'ensemble des éléments sur lequel le préfet s'est fondé, outre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, pour estimer que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 23 février 2015 que ce dernier a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Si M. A... soutient qu'aucun traitement de l'hépatite B et du stress post-traumatique dont il se déclare atteint ne serait disponible dans son pays d'origine, aucune des pièces qu'il produit n'est de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'un traitement approprié de ses pathologies existe dans son pays d'origine, et les certificats médicaux qu'il produit, en dates du 30 avril et du 6 mai 2015, font en outre état d'une pathologie ancienne nécessitant seulement une surveillance. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir la gravité de son stress post traumatique, et ne justifie pas s'être prévalu d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dans sa demande, laquelle ne pourrait consister en tout état de cause dans la disposition en France de l'aide médicale d'Etat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et n'aurait pas apprécié l'ensemble des éléments qu'il avait à sa disposition, en particulier ceux qui ont pu lui être communiqués directement par l'intéressé. Il suit de là que le refus contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la délivrance de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne serait entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, qu'à l'âge de 28 ans, le 12 octobre 2013. S'il fait état de la présence en France d'un oncle et d'une cousine, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre lien sur le territoire, et ne justifie pas de démarches révélant des efforts particuliers d'intégration. Ainsi, au regard des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, du caractère récent de ce dernier à la date de la décision attaquée, et en l'absence de tout élément probant sur sa situation familiale dans son pays d'origine, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni donc qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le refus de séjour en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences de la mesure sur la vie privée et personnelle du requérant, même en tenant compte de son état de santé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard tant de son état de santé que de sa situation familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03398