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10/03/2016 | FRANCE | N°15BX03461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 15BX03461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501591 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.C..., représentée par MeA..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501591 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, entré en France, selon ses déclarations en août 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° à 6° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 février 2014. Il relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 février 2015 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 80 d'octobre 2014, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde (...) " à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. C... soutient que, le préfet, en indiquant dans son arrêté qu'il était entré en France à une date indéterminée, a commis une erreur de fait dès lors qu'il démontre travailler en France depuis le mois de janvier 2012 par la production de bulletins de paie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un extrait du passeport du requérant, que ce dernier, qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 30 avril 2013, a quitté le territoire français le 12 octobre 2013 pour y revenir à une date que le requérant ne justifie pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait sur ce point ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, M. C...ne se prévaut plus des 4° et 6° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a sollicité un titre de séjour, ni non plus de l'article L. 121-1 du même code mais invoque l'article L. 313-14 qui prévoit : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". L'article 313-14 porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie. Il n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié

5. Si M. C...se prévaut de ce qu'il résiderait en France depuis le 4 août 2011, qu'il travaille comme distributeur de publicité depuis le mois de janvier 2012, et de ce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille qui réside hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux conditions de séjour de M. C...en France qui a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 30 avril 2013 confirmé par un arrêt de la cour n° 14BX00538 du 2 octobre 2014, que le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'est livré à un examen approfondi de la situation du requérant, aurait dû estimer que ces circonstances pouvaient constituer un motif exceptionnel de régularisation du séjour de l'intéressé. Ainsi, le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX03461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03461
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;15bx03461 ?
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