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10/03/2016 | FRANCE | N°15BX03498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 15BX03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F..., aliasD..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502285 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F..., aliasD..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 avril 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502285 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé qui nécessite une prise en charge en France ; il souffre d'angoisses sévères et d'un stress post traumatique aggravé par l'idée de retourner dans son pays d'origine ; l'existence d'un traitement approprié au Kosovo est sans incidence ; il entendait en outre se prévaloir de ces circonstances exceptionnelles à l'appui de sa demande ; le préfet s'est cru tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et ne lui a communiqué que tardivement, le privant de la possibilité d'en discuter les termes et le bien-fondé ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est erroné, son état de santé nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement lourd, et l'absence de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine car ses angoisses sont liées à ce dernier ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils aîné nécessite, au regard de son état de santé, une prise en charge médicale en France, ce que le préfet savait et il devait s'assurer de l'état de santé de l'enfant avant de prendre la décision ; le préfet ne s'est pas cru tenu par le fondement de la demande et il peut se prévaloir de ces dispositions ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de son fils malade, qui nécessite un traitement de 5 ans selon un certificat médical établi après on opération en 2013, et qui a été opéré une nouvelle fois le 12 mars 2015 ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des documents produits devant eux pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la nécessité de poursuivre le traitement suivi en France ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de deux ans avec les membres de sa famille proche dont deux de leurs enfants qui sont nés en France, et leur aîné qui est scolarisé en maternelle ; il n'a plus de contact avec sa famille au Kosovo depuis son mariage ; la famille est parfaitement intégrée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle doit demeurer en France auprès de l'un de ses enfants dont l'état de santé nécessite un suivi post opératoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre étant illégale la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;

- cette décision est illégale au regard des pressions et des violences subies de la part de sa famille dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2016 à 12h00.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 septembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., aliasD..., ressortissant du Kososvo né le 16 mai 1977, déclare être entré en France le 26 novembre 2012. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une première demande d'asile, sous le nom deF..., qui a été rejetée le 14 mars 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile. Une seconde demande d'admission au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2014. M. D...a ensuite sollicité, le 17 mai 2013, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison des soins délivrés à l'aîné de ses trois enfants, qui lui a été délivrée le 13 août 2013, et qui a été renouvelée à deux reprises jusqu'au 18 septembre 2014. En revanche, le requérant s'est vu opposer le 21 mai 2014, en réponse à sa demande du 14 décembre 2013, une décision portant refus d'admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a enfin sollicité, le 19 juin 2014, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, mais s'est vu opposer une décision portant refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, par un arrêté du préfet de la Gironde du 21 avril 2015. Il fait appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 avril 2015.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ".

3. D'une part, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer à l'intéressé l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ni a fortiori de recueillir les observations de l'étranger concerné par cet avis avant de statuer sur la demande de titre.

4. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger, ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni de l'absence de traitement dans son pays d'origine, ni de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées. Or, M. D...n'apporte aucun document de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu 23 septembre 2014, qui estime que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe un traitement approprié au Kosovo pour sa prise en charge. S'il soutient en particulier que la gravité de son état nécessite un traitement qui ne peut lui être délivré au Kosovo, il résulte d'un courrier du DrC..., produit par le requérant, que l'ouverture d'un dossier pour soins psychiatriques n'a été envisagée qu'après que des spécialistes ont estimé que l'état de son enfant ne nécessitait pas le maintien de M. D...sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...se serait prévalu dans sa demande de circonstances humanitaires exceptionnelles. Enfin, il ne résulte pas de la décision contestée que le préfet de la Gironde se serait cru tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en qualité d'étranger malade, et n'a pas sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait délivrée jusqu'au 18 septembre 2014. Le préfet n'étant tenu par aucun principe ni disposition législative ou réglementaire d'examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé sur un autre fondement que celui de sa demande, et au surplus pour l'obtention d'un document différent de que celui qu'il a sollicité, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical régulier nécessité par l'état de santé de son fils, Argjend, ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine. M. D... ne peut donc pas non plus prétendre à un titre de séjour sur ce fondement.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D...a déclaré être entré en France le 26 novembre 2012, à l'âge de 35 ans. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, MmeE..., et de leurs trois enfants, qui sont nés en 2010, 2013 et 2014, la conjointe de l'intéressé fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité n'a pas été remise en cause par un arrêt de la cour n° 15BX03501 de ce jour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sa mère et quatre frères et soeurs dans son pays d'origine. Ainsi, dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo et que M. D...ne démontre pas avoir d'autres liens sur le territoire ni y être particulièrement intégré, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, si M. D...fait valoir que son premier enfant est scolarisé en classe de maternelle, et que deux autres enfants sont nés en France de son union avec Mme E..., il n'établit pas ni même allègue, que ses enfants pourraient être empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, que le suivi médical régulier nécessité par l'état de santé de son fils, Argjend, ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille des enfants devrait être séparée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, le présent arrêt écartant les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.D..., le moyen selon lequel l'illégalité de cette décision priverait de base légale celle de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

12. En second lieu, si M. D...soutient qu'il serait exposé à des pressions familiales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son mariage avec MmeE..., il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations. Au surplus, il s'était prévalu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des risques que des trafiquants de drogue lui auraient fait courir en cas de retour au Kosovo, risques qui n'ont pas été regardés comme établis par l'Office qui a rejeté sa demande d'asile le 6 mai 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2014. Ainsi, en l'absence d'éléments crédibles et probants apportés par le requérant, qui s'est prévalu de risques différents selon les démarches qu'il a effectuées, le moyen tiré des risques personnels encourus en cas de renvoi au Kosovo doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M.D..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., alias D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Olivier Mauny, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

Olivier Mauny

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03498
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;15bx03498 ?
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