La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2016 | FRANCE | N°15BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 15BX01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 0904062 du 27 septembre 2012 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 25 mars 2014 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste.<

br>
Par décision n° 380676 du 5 juin 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 0904062 du 27 septembre 2012 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 25 mars 2014 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste.

Par décision n° 380676 du 5 juin 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mars 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2015, M. A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904062 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à La Poste de lui verser sa rémunération à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision n° 380676 du 5 juin 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 25 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant la révocation de M.C....

Sur la régularité de la décision du 8 juin 2009 :

2. Aux termes de l'article 27 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, dans sa rédaction alors applicable : " les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant " ; selon son article 40 : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret (...) ". Par décision n° 204-15 du 23 juillet 2007, le président du conseil d'administration de La Poste a placé les commissions administratives paritaires nationales " auprès du directeur général, directeur des ressources humaines et des relations sociales ".

3. Si la commission administrative paritaire a été présidée par le représentant du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, cette seule circonstance n'était de nature à priver l'intéressé d'aucune garantie ; le moyen tiré de l'irrégularité de la présidence de la commission administrative paritaire doit par suite être écarté.

4. Si par une décision du 2 janvier 2004, le président du conseil d'administration de La Poste avait délégué au directeur général son pouvoir en matière de sanction disciplinaire, cette décision a été abrogée par une décision du 2 octobre 2006. Par suite la décision du 8 juin 2009 litigieuse a pu être régulièrement signée pour le président du conseil d'administration de la Poste par M. D...B..., directeur des opérations des ressources humaines, en vertu d'une délégation de signature du 2 octobre 2006. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit par suite être écarté.

5. Le libellé de la décision du 8 juin 2009, qui indique que M. C...a proféré des "menaces de mort à l'encontre d'un supérieur hiérarchique (récidive)", permet, à sa seule lecture, de connaître les motifs précis de la sanction prise à son encontre. La décision étant suffisamment motivée, l'avis du conseil de discipline n'avait pas à lui être joint. Enfin, la mention de " récidive " renvoie explicitement à des faits de même nature intervenus en 1989 et en 2003. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté.

6. Si M. C...soutient que des pièces médicales manquent à son dossier, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette absence et son influence sur le sens de la décision.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur du dossier aurait fait preuve d'une animosité particulière dans la présentation devant le conseil de discipline des faits reprochés à M.C..., et qu'il aurait participé au vote. Par suite, les moyens tirés du manque d'impartialité de l'avis du conseil de discipline, et de la violation subséquente de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

Sur le bien-fondé de la décision du 8 juin 2009 :

8. Aux termes de l'article 14 de la loi 3 août 1995 " Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. "

9. M. C...a fait l'objet en 1989 d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont huit avec sursis pour " voies de fait sur la personne de son supérieur hiérarchique - menaces à son endroit avec une arme blanche ", puis en 2003 d'une exclusion temporaire de fonctions de vingt quatre mois, dont vingt trois mois avec sursis, pour " menaces, violences et voie de fait à l'égard d'un supérieur ".

10. Les faits commis en 1989 qui constituent un manquement à l'honneur n'ont donc pas été amnistiés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits commis en 2003 auraient été inexactement qualifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait, pour prendre en compte la récidive, sur des faits inexacts ou amnistiés doit être écarté.

11. Si M. C... invoque sa fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'époque des faits, son état de santé aurait été de nature à annihiler son discernement ou à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes, sans que la Poste ait manqué à une obligation de santé ou de sécurité clairement identifiée.

12. Compte tenu de la répétition du comportement de M.C..., et de la gravité des faits qui ne permet pas d'exclure le risque d'un passage à l'acte, la sanction de la révocation ne paraît pas entachée d'une erreur matérielle d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. La Poste n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser à La Poste une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 15BX01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01928
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET GRANRUT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-14;15bx01928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award