Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me C...A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sasp Blagnac Sporting Club Rugby, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Blagnac au versement de la somme de 82 068,90 euros, assortie des intérêts à compter du 19 janvier 2009, en règlement d'une convention de participation financière signée le 10 août 2007.
Par un jugement n° 0904991 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, Me C...A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sasp Blagnac Sporting Club Rugby, représenté par Me A... -D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 82 068,90 euros assortie des intérêts à compter du 19 janvier 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Blagnac.
Considérant ce qui suit :
1. Le Blagnac Sporting Club Rugby, principal utilisateur du stade Ernest Argelès à Blagnac, a souhaité, à la suite de sa promotion en division nationale au cours de l'année 2007, améliorer les installations sportives de ce stade et en augmenter la capacité d'accueil des spectateurs. Dans ce cadre, une convention d'occupation du domaine public a été conclue le 10 août 2007 entre la ville de Blagnac, propriétaire du stade, et l'EUSRL Blagnac Sporting Club Rugby (BSCR), aux termes de laquelle cette dernière s'est vue mettre à disposition cet équipement sportif pour une durée de quinze ans, moyennant une redevance annuelle de 50 000 euros. Le financement des travaux d'amélioration et d'extension du stade, dont l'EUSRL devait assumer la maîtrise d'ouvrage, a fait l'objet d'une " convention financière " signée également le 10 août 2007, modifiée par avenant du 21 avril 2008, qui prévoyait une participation de la commune à hauteur de 2 188 654,79 euros. L'EUSRL ayant par ailleurs contracté un emprunt auprès de la banque Edel afin de financer la part des investissements demeurés à sa charge, soit un montant de 646 545 euros, une convention a été signée le 7 novembre 2007 entre la commune, l'EUSRL BSCR et la société banque Edel afin de définir les conséquences juridiques d'une résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public. La totalité des parts de l'EUSRL, qui étaient alors détenues par l'association BSCR, ont été cédées à une société anonyme sportive professionnelle (SASP) le 1er janvier 2008, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 octobre 2008. MeA..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SASP Blagnac Sporting Club Rugby, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Blagnac à verser la somme de 82 068,90 euros qu'il estime être due à la société au titre de la convention de participation financière du 10 août 2007. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. L'article 4 de la convention financière signée le 10 août 2007 prévoit que la participation de la commune au financement des travaux réalisés par l'EUSRL BSCR doit s'effectuer par le biais de trois versements d'un montant respectif de 639 545 euros pour les deux premiers et de 612 452,91 euros pour le troisième, le solde, qui porte sur un montant de 297 111,88 euros, devant être acquitté " à l'issue des travaux sur présentation du décompte général définitif accompagné des factures justificatives sur lesquelles sera apposée la date de règlement. De plus le procès verbal de réception des travaux sans réserves devra être joint. Lors de la réception des travaux, la présence des services techniques de la Ville sera requise. ". Or, il résulte de l'instruction que la ville de Blagnac a procédé à deux premiers mandatements portant chacun sur un montant de 639 545 euros, respectivement les 10 août 2007 et 11 décembre 2007, puis, entre le 21 février 2008 et le 6 mai 2008, à quatre mandatements successifs portant sur des montants respectifs de 341 219,48 euros, 271 233,43 euros, 155 488,34 euros et 59 554,64 euros, Me A...ne contestant pas que l'EUSRL BSCR, aux droits de laquelle la SASP BSCR a succédé, a effectivement perçu l'ensemble de ces sommes pour un montant total de 2 106 585,89 euros. Si Me A...soutient que les 82 068,90 euros non encore versés sont dus, il n'établit ni même n'allègue que les factures justificatives correspondant à ce montant, comportant la date de leur règlement, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux sans réserves, ont été adressés à la ville de Blagnac, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 4 de la convention financière. Dans ces conditions, et à supposer même que, malgré la résiliation de la convention portant autorisation d'occupation du domaine public prononcée le 3 septembre 2008, et les conséquences qui en découlent en vertu de l'article 8 de la convention financière, Me A...puisse se prévaloir des stipulations de celle-ci, la commune qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas reconnu la dette en litige dans le courrier du 4 mars 2009, n'était pas, en tout état de cause, tenue au paiement de la somme dont il s'agit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de le requête, que MeA..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la SASP Blagnac Sporting Club Rugby, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac la somme de 82 068,90 euros, assortie des intérêts à compter du 19 janvier 2009, au titre de la convention de participation financière signée le 10 août 2007.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que me A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP Blagnac Sporting Club Rugby, prise en la personne de Me A..., le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me A...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASP Blagnac Sporting Club Rugby est rejetée.
Article 2 : Me A...en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASP Blagnac Sporting Club Rugby versera à la commune de Blagnac la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX01368 - 2 -