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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX02384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC02423612R0002 du 16 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche accordant à Mme C... un permis de construire pour la réalisation au lieu dit Glénon sur le lot détaché, cadastré n° AE 116 d'une maison individuelle et l'arrêté n° PC02423612R0001 date du 16 avril 2012 de la même autorité accordant à M. C...un permis de construire pour la réalisation au lieu dit Glénon sur le lot détaché cadastré n° AE 11

7 d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1201525, 1201526 du 17 juin 2014, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC02423612R0002 du 16 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche accordant à Mme C... un permis de construire pour la réalisation au lieu dit Glénon sur le lot détaché, cadastré n° AE 116 d'une maison individuelle et l'arrêté n° PC02423612R0001 date du 16 avril 2012 de la même autorité accordant à M. C...un permis de construire pour la réalisation au lieu dit Glénon sur le lot détaché cadastré n° AE 117 d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1201525, 1201526 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtes contestés seulement en tant qu'ils autorisent la réalisation d'un toit terrasse sur les garages de chacune constructions en cause.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201525, 1201526 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule partiellement les arrêtés contestés.

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros, à leur régler à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant M. et MmeB..., et de Me F..., représentant la commune de Léguillac-de-l'Auche.

Considérant ce qui suit :

1. MmesD..., I...et E...A..., propriétaires indivises d'un terrain cadastré section AE n° 22p et 23p au lieu-dit Glénon à Léguillac-de-l'Auche d'une surface totale de 35 926 mètres carrés, ont déposé des déclarations préalables en vue du détachement de quatre lots à bâtir les 8 février 2012 et 6 avril 2012. Par un arrêté du 20 février 2012, deux arrêtés du 23 février 2012 et un arrêté du 23 avril 2012, le maire de Léguillac-de-l'Auche n'a pas fait opposition aux déclarations préalables ainsi déposées par MmesA.... Par arrêté n° PC02423612R0002 en date du 16 avril 2012, le maire de Léguillac-de-l'Auche a accordé à Mme C...un permis de construire pour la réalisation sur le lot détaché, cadastré n° AE 116 d'une maison individuelle. Par arrêté n° PC02423612R0001 en date du 16 avril 2012, le maire de Léguillac-de-l'Auche a accordé à M. C...un permis de construire pour la réalisation sur le lot détaché cadastré n° AE 117 d'une maison individuelle. M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé ces arrêtés seulement en ce qu'ils autorisent la réalisation d'un toit terrasse sur les garages de chacune des constructions en cause.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés du 20 et 23 février 2012 portant non opposition à déclaration préalable :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". M. et Mme B...excipent de l'illégalité des deux arrêtés du 20 et 23 février 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche ne faisant pas opposition aux déclarations préalables pour détachement du lot n° 1 du terrain cadastré AE23-AE22 appartenant Mmes A... et sur lequel sont situés les projets de construction de Mme C...et de M.C.... L'affichage de ces déclarations préalables à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, ne ressortant pas des pièces du dossier et les bénéficiaires n'en justifiant pas, le délai de recours ouvert aux tiers pour contester cet acte n'a pu commencer à courir. Ledit arrêté n'étant pas devenu définitif, l'exception d'illégalité ainsi soulevée est recevable.

3. Aux termes de l'article R. 441-9 du code l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (...). " . M. et Mme B...soutiennent que le dossier de déclaration préalable n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 441-9a) et c) du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que la demande a été présentée par " l'indivisionA... " ne faisait pas obstacle à ce que le maire connaisse l'identité du demandeur dont l'adresse avait été précisée dans le formulaire de déclaration préalable. De plus, le dossier de déclaration préalable indique que le projet consiste en la division d'un terrain à construire, et comporte le plan de situation, le plan côté aux trois dimensions et le plan sommaire des lieux qui permettent d'identifier l'emplacement et la superficie de la parcelle détachée. Par suite, le dossier de déclaration préalable est conforme aux dispositions de l'article R. 441-9a) et c) du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-23 dudit code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...). ". Il ressort des pièces du dossier que les lots résultants des divisions foncières opérées par les déclarations préalables précitées se situent chacun en bordure d'une voie publique. Ainsi, le projet de Mmes A...ne nécessite pas la réalisation de voies ou espaces communs. Il n'est situé ni dans un site classé ni dans un secteur sauvegardé. Ce projet constituant un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme et ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article R. 421-19 du même code relevant de la procédure de permis d'aménager se trouvait dès lors soumis à la procédure de déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23 précité du code. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 442-4 et L. 480-4-1 du code de l'urbanisme, applicables au régime des permis d'aménager, doivent être écartés comme inopérants.

5. L'illégalité des arrêtés du 20 et 23 février 2012 portant non-opposition à déclaration préalable n'est pas établie. Par suite, le moyen soulevé par voie d'exception de l'illégalité de ces arrêtés à l'encontre du permis de construire attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. Aux termes de l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léguillac-de-l'Auche : " (...) Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". Les permis de construire en litige précisent que les voies desservant les projets de construction en cause sont suffisantes. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites, ainsi que de la nature des projets en cause, que la largeur des voies d'accès ne suffise pas à desservir les maisons d'habitation projetées en sus de celles déjà desservies. En outre, il ressort des pièces du dossier que la défense incendie sera rendue possible par la mise en place d'une réserve d'eau. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Les permis litigieux visent l'avis favorable émis par le syndicat d'adduction d'eau potable de Coulounieix-Razac et le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne qui ont estimé que l'état du réseau permettait le raccordement de nouveaux branchements. Ils précisent également que le projet devra prévoir l'installation d un réseau d'assainissement individuel conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 et de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Par suite, les moyens tirés de l'absence de toute indication s'agissant des réseaux et de l'assainissement manquent en fait.

8. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., chaque construction comportera deux emplacements de stationnement, suffisants pour répondre aux besoins des futurs occupants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des places de stationnement ne peut qu'être écarté.

9. Si M. et Mme B...soutiennent que le projet ne respecte pas l'environnement diffus et discontinu, ils n'apportent aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de permis de construire accordant à M. C...et à Mme C...la construction d'une maison chacun au lieu dit Glénon.

Sur les appels incidents de Mme C...et de M.C... :

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier réceptionné par le service territorial de la vallée de l'Isle le 6 avril 2012 que les permis litigieux ont été accordés en conformité aux prescriptions de l'article Uc-11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que les permis de construire attaqués n'étaient pas conformes à ces dispositions. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés en ce qu'ils autorisent la réalisation d'un toit-terrasse sur les garages.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme que M. et Mme B...demandent à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par M. et Mme C...ainsi que la commune de Léguillac-de-l'Auche.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1201525, 1201526 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés n° PC02423612R0001 et n° PC02423612R0002 en ce qu'ils autorisent la réalisation d'un toit-terrasse sur les garages.

Article 2 : Les conclusions de M.C..., de Mme C...et de la commune de Léguillac-de-l'Auche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02384
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DIAPASON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx02384 ?
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