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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche accordant à M. et Mme C...un permis de construire n° PC02423612R0005 pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n° AE 126 située lieu-dit Glénon.

Par un jugement n° 1201524 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2

014, et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, M. et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche accordant à M. et Mme C...un permis de construire n° PC02423612R0005 pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n° AE 126 située lieu-dit Glénon.

Par un jugement n° 1201524 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, M. et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros, à régler à chacun des demandeurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. et MmeA..., et de Me B..., représentant la commune de Leguillac-de-l'Auche.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1201524 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche accordant à M. et Mme C... un permis de construire n° PC02423612R0005 pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n° AE 126 située lieu-dit Glénon.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que la construction d'une maison individuelle de 90 mètres carrés, objet du permis de construire délivré à M. et MmeC..., se situe en zone Uc urbaine peu dense à usage principal d'habitation sur la parcelle cadastrée AE 126 et est distante de plus de 200 mètres de la propriété de M. et Mme A...dont elle n'est pas visible car séparée d'elle par plusieurs bosquets d'arbres et dont les accès sont différents. M. et Mme A...n'allèguent pas que la construction de M. et Mme C...affecterait les conditions d'occupation de leur propriété. Dans ces conditions M. et MmeA..., en se bornant à faire valoir que la parcelle en cause de 1 593 mètres carrés constitue un lot détaché d'une propriété de 35 926 mètres carrés dont le côté opposé à ce lot donne sur la voie publique, ne justifient pas, compte tenu de la distance séparant la parcelle cadastrée AE 126 et leur propriété, de l'importance limitée du projet et de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire n° PC02423612R0005 délivré le 17 avril 2012 par le maire de Léguillac-de-l'Auche à M. et MmeC....

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête comme irrecevable.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance la somme que M. et Mme A...demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et condamner M. et Mme A... à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme C...et une somme de 1 000 euros à la commune de Léguillac-de-l'Auche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront une somme de 1 000 euros tant à M. et Mme C...qu'à la commune de Léguillac-de-l'Auche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02385
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DIAPASON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx02385 ?
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