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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX02386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX02386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler trois arrêtés n° DP 024 236 12 R0002, DP 024 236 12 R0003 et DP 024 236 12 R0004, respectivement en date des 20 février 2012 et 23 février 2012, du maire de Léguillac-de-l'Auche ne faisant pas opposition aux déclarations préalables déposées par l'Indivision A...pour, respectivement, le détachement d'un lot du terrain cadastré AE23- AE22 situé lieu-dit Glénon en vue de la construction d'une maison individuelle.

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n jugement n° 1201435, 1201450, 1201523 du 17 juin 2014, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler trois arrêtés n° DP 024 236 12 R0002, DP 024 236 12 R0003 et DP 024 236 12 R0004, respectivement en date des 20 février 2012 et 23 février 2012, du maire de Léguillac-de-l'Auche ne faisant pas opposition aux déclarations préalables déposées par l'Indivision A...pour, respectivement, le détachement d'un lot du terrain cadastré AE23- AE22 situé lieu-dit Glénon en vue de la construction d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1201435, 1201450, 1201523 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par MeN..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mmes A...et de la commune de Léguillac-de-l'Auche la somme de 1 500 euros, à régler à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeN..., représentant M. et MmeB..., de Me G..., représentant la commune de Léguillac-de-l'Auche, et de MeC..., représentant Mme E...A..., Mme L...A...épouse D...et Mme M...A....

Considérant ce qui suit :

1. Par trois arrêtés n° DP 024 236 12 R0002, DP 024 236 12 R0003 et DP 024 236 12 R0004, respectivement des 20 février 2012 et du 23 février 2012, le maire de Léguillac-de-l'Auche n'a pas fait opposition aux déclarations préalables déposées par l'Indivision A...pour, respectivement, le détachement d'un lot du terrain cadastré AE23-AE22 situé lieu-dit Glénon en vue de la construction d'une maison individuelle. Par une requête enregistrée le 4 août 2014, M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1201435, 1201450, 1201523 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté DP 024 236 12 R0004 du 23 février 2012 :

2. Il ressort des mêmes pièces du dossier, et notamment des photographies et plans produits, que la parcelle objet de la déclaration préalable n° DP 02423612R0004 est distante de la propriété de M. et Mme B...de plus de 200 mètres. Compte tenu de la distance séparant les deux terrains, de l'importance limitée du projet, et de la configuration des lieux, M. et Mme B... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la déclaration préalable n° DP 02423612R0004 délivrée le 23 février 2012 par le maire de Léguillac-de-l'Auche à Mmes A.... Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté précité sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés n° DP 024 236 12 R0002 et DP 024 236 12 R0003 des 20 et 23 février 2012 :

3. Aux termes de l'article R. 441-9 du code l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (...) ". M. et Mme B...soutiennent que le dossier de déclaration préalable n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 441-9a) et c) du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que la demande a été présentée par " l'indivisionA... " ne fait pas obstacle à ce que le maire connaisse l'identité du demandeur dont l'adresse avait été précisée dans le formulaire de déclaration préalable. De plus, le dossier de déclaration préalable indique que le projet consiste en la division d'un terrain à construire, le plan de situation, le plan côté aux trois dimensions et le plan sommaire des lieux permettant d'identifier l'emplacement et la superficie de la parcelle détachée. Par suite, le dossier de déclaration préalable est conforme aux dispositions de l'article R. 441-9a) et c) du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-23 dudit code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...). ". Il ressort des pièces du dossier que les lots résultants des divisions foncières opérées par les déclarations préalables précitées se situent chacun en bordure d'une voie publique. Ainsi, le projet de Mmes A...ne nécessite pas la réalisation de voies ou espaces communs. Il n'est situé ni dans un site classé ni dans un secteur sauvegardé. Ce projet constituant un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme et ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article R. 421-19 du même code relevant de la procédure de permis d'aménager se trouvait dès lors soumis à la procédure de déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23 précité du code. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 442-4 et L. 480-4-1 du code de l'urbanisme, applicables au régime des permis d'aménager, doivent être écartés comme inopérants.

5. Aux termes de l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léguillac-de-l'Auche : " (...) Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, ainsi que de la nature des projets en cause, d'une part, que la largeur de la voie d'accès suffit à desservir deux habitations en sus de celles déjà desservies, d'autre part, que la défense incendie sera rendue possible par la mise en place d'une réserve d'eau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uc3 doit être écarté.

6. Si M. et Mme B...soutiennent que la collecte des déchets n'est pas suffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la modestie du projet envisagé que celle-ci ne sera que faiblement impactée à l'échelle de la commune. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

7. Pour demander l'annulation des arrêtés contestés, les requérants reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'illégalité des permis de construire accordés à M et MmeI..., à MmeF..., à M. F...et à MmeH..., de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme concernant la prise en charge et la réalisation des travaux nécessaires pour les réseaux, l'assainissement et le stationnement, enfin, du non respect de " l'environnement diffus et discontinu ". Ils ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n° DP 024 236 12 R0002 et DP 024 236 12 R0003 en date des 20 et 23 février 2012, du maire de Léguillac-de-l'Auche ne faisant pas opposition aux déclarations préalables déposées par l'Indivision A...pour, respectivement, le détachement d'un lot du terrain cadastré AE23-AE22 situé lieu-dit Glénon en vue de la construction d'une maison individuelle.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes A...et de la commune de Léguillac-de-l'Auche la somme que M. et Mme B...demandent à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par Mmes A...ainsi que la commune de Léguillac-de-l'Auche.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mmes A...et de la commune de Léguillac-de-l'Auche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02386
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DIAPASON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx02386 ?
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