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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche délivrant à M.G..., géomètre, un certificat d'urbanisme n° CUb 024 236 12 R0008 déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré AE23-AE22 au lieu-dit Glénon ;

Par un jugement n° 1202703 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 4 août 2014, et des mémoires enregistrés le 2 mars et le 6 mai 2015, M. et MmeB...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche délivrant à M.G..., géomètre, un certificat d'urbanisme n° CUb 024 236 12 R0008 déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré AE23-AE22 au lieu-dit Glénon ;

Par un jugement n° 1202703 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et des mémoires enregistrés le 2 mars et le 6 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par MeL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MmesA..., N...H...et de la commune de Léguillac-de-l'Auche la somme de 1 500 euros, à leur régler à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeL..., représentant M. et MmeB..., de Me E..., représentant la commune de Léguillac-de-l'Auche, et de MeC..., représentant Mme A...M..., Mme A...épouse D...et Mme A... épouse F...K....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1202703 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche délivrant à M.G..., géomètre, un certificat d'urbanisme n° CUb 024 236 12 R0008 déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Glénon sur le terrain cadastré AE23-AE22 au lieu-dit Glénon.

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 29 mai 2012 déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré AE23-AE22 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés du 20 et 23 février 2012 portant non-opposition à déclaration préalable :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". M. et Mme B...excipent de l'illégalité des arrêtés du 20 et 23 février 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche ne faisant pas opposition aux déclarations préalables pour détachement d'un lot du terrain cadastré AE23-AE22 appartenant Mmes A.... L'affichage de ces déclarations préalables à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, ne ressortant pas des pièces du dossier et les bénéficiaires n'en justifiant pas, le délai de recours ouvert aux tiers pour contester cet acte n'a pu commencer à courir. Ledit arrêté n'étant pas devenu définitif, l'exception d'illégalité ainsi soulevée est recevable.

3. Aux termes de l'article R. 441-9 du code l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (...). ". M. et Mme B...soutiennent que le dossier de déclaration préalable n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 441-9a) et c) du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que la demande a été présentée par " l'indivisionA... " ne fait pas obstacle à ce que le maire connaisse l'identité du demandeur dont l'adresse avait été précisée dans le formulaire de déclaration préalable. De plus, le dossier de déclaration préalable indique que le projet consiste en la division d'un terrain à construire, le plan de situation, le plan côté aux trois dimensions et le plan sommaire des lieux permettant d'identifier l'emplacement et la superficie de la parcelle détachée. Par suite, le dossier de déclaration préalable est conforme aux dispositions de l'article R. 441-9a) et c) du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-23 dudit code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...). ". Il ressort des pièces du dossier que les lots résultants des divisions foncières opérées par les déclarations préalables précitées se situent chacun en bordure d'une voie publique. Ainsi, le projet de Mmes A...ne nécessite pas la réalisation de voies ou espaces communs. Il n'est situé ni dans un site classé ni dans un secteur sauvegardé. Ce projet constituant un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme et ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article R. 421-19 du même code relevant de la procédure de permis d'aménager se trouvait dès lors soumis à la procédure de déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23 précité du code. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 442-4 et L. 480-4-1 du code de l'urbanisme, applicables au régime des permis d'aménager, doivent être écartés comme inopérants.

5. L'illégalité de l'arrêté du 23 avril 2012 portant non-opposition à déclaration préalable n'est pas établie. Par suite, le moyen soulevé par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre du certificat d'urbanisme attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...). ".

7. Aux termes de l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léguillac-de-l'Auche : " (...) Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". Le certificat d'urbanisme en litige précise que la voie desservant le terrain en cause est suffisante. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites, ainsi que de la nature des projets en cause, que la largeur de la voie d'accès ne suffise pas à desservir la maison d'habitation projetée en sus de celles déjà desservies. En outre, il ressort des pièces du dossier que la défense incendie sera rendue possible par la mise en place d'une réserve d'eau. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Le certificat litigieux vise l'avis favorable émis par le syndicat d'adduction d'eau potable de Coulounieix-Razac et le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne qui ont estimé que l'état du réseau permettait le raccordement de nouveaux branchements. Il précise également que le projet devra prévoir l'installation d'un réseau d'assainissement individuel conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 et de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Par suite, les moyens tirés de l'absence de toute indication s'agissant des réseaux et de l'assainissement manquent en fait.

9. Aux termes de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme n'avait pas à comporter d'indications s'agissant des places de stationnement et de l'organisation de la collecte des déchets. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. Si M. et Mme B...soutiennent que le projet ne respecte pas l'environnement diffus et discontinu, ils n'apportent aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du maire de Léguillac-de-l'Auche délivrant à M.G..., géomètre, un certificat d'urbanisme n° CUb 024 236 12 R0008 déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré AE23- AE22 au lieu-dit Glénon.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmesA..., N...H...et de la commune de Léguillac-de-l'Auche la somme que M. et Mme B...demandent à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par MmeH..., Mmes A...ainsi que la commune de Léguillac-de-l'Auche.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MmeH..., Mmes A...et la commune de Léguillac-de-l'Auche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02387
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DIAPASON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx02387 ?
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