Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a formé opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 13 mars 2015 par l'Agence de Services et de Paiement en vue du recouvrement de sommes indument perçues d'octobre 2013 à janvier 2014 au titre des aides aux employeurs des salariés embauchés sous contrat unique d'insertion.
Par une ordonnance n° 1501657 du 3 septembre 2015 le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement, le 16 octobre 2015 et le 8 février 2016, M.B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 septembre 2015 du président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 13 mars 2015 par l'Agence de Services et de Paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de Services et de Paiement le versement à son profit de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant l'Agence de Services et de Paiement.
Considérant ce qui suit :
1 M. C... B...interjette appel de l'ordonnance du 3 septembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 13 mars 2015 par l'Agence de Services et de Paiement en vue du recouvrement de sommes indument perçues d'octobre 2013 à janvier 2014.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Au soutien de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers pour former opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 13 mars 2015 par l'Agence de Services et de Paiement (ASP), M. B...s'est borné à mentionner sans autre précision qu'il " conteste tant le bien fondé que l'exigibilité et le montant de la créance invoquée par l'ASP ". Les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite c'est régulièrement que le président du tribunal a pu faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter cette demande comme non fondée.
Sur le fond :
4. Aux termes de Article R. 5134-40 du code du travail : " L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; (...) L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence de Services et de Paiement a émis l'état exécutoire contesté en vue du recouvrement de la somme de 1 434 euros indument perçue par M. B... d'octobre 2013 à janvier 2014 en application de l'article R. 5134-40 du code du travail au titre des aides aux employeurs des salariés, en l'occurrence Mme A......, qu'il a embauchée sous contrat unique d'insertion pour la période de juillet 2013 à janvier 2014. M. B... ne conteste pas les assertions de l'ASP soutenant qu'à partir d'octobre 2013 il ne lui a plus adressé, ainsi que l'exige l'article R. 5134-40 du code travail, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité de la salariée en cause, soit ses bulletins de salaire et ses états de présence. M. B...soutient que l'ASP n'a pas eu connaissance à temps desdites déclarations de salaires en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme informatique Sylae et de ce qu'en mars 2014 sa clé sécurité informatique n'a plus fonctionné. Toutefois il ressort des pièces qu'il produit à cet effet qu'il justifie seulement avoir envoyé les bulletins de salaires des mois d'avril et mai 2014 de Mme A....... et avoir signalé le 26 juin 2014 qu'en raison de changement d'ordinateur il ne pouvait plus accéder à son compte pour faire ses déclarations. Dans ces conditions M. B...ne peut être regardé comme justifiant de l'effectivité de l'activité de la salariée en cause pour la période de juillet 2013 à janvier 2014.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 13 mars 2015 par l'Agence de Services et de Paiement en vue du recouvrement de sommes indument perçues d'octobre 2013 à janvier 2014.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de Services et de Paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à l'Agence de Services et de Paiement sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à l'Agence de Services et de Paiement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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