Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501892 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 5 novembre 2015 et le 18 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 2 400 euros en application de L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
2. Mme B...de nationalité Malgache, entrée en France le 18 juillet 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 22 novembre 2012 au 21 novembre 2013 en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de bail conclu en novembre 2001, de ses quittances EDF et de ses avis d'imposition à la taxe d'habitation qu'elle séjourne en France depuis 2000 et qu'elle y a développé des attaches avec la venue en 2005 de son fils et ses trois petits-enfants de nationalité française. Dans ces conditions et même si certains de ses frères et soeurs demeurent..., le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1501892 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX03593