Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502589 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2015 et le 18 février 2016, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les décisions qu'il conteste ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...est un ressortissant tunisien, né en 1965, entré en France le 4 juin 2002 sous le couvert d'un visa touristique. Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire le 13 mai 2005. Il s'est marié le 7 juillet 2006 avec une ressortissante française, et a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé le 30 octobre 2009, cette décision étant assortie d'une mesure d'éloignement. Il a exécuté cette décision et est revenu sur le territoire le 8 avril 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2011, mais sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 novembre 2012, portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au regard de l'interruption de la vie commune avec son épouse. Par un arrêt du 10 décembre 2013, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le divorce de M. E...a été prononcé le 11 février 2013. Enfin, l'intéressé a sollicité le 11 juillet 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, par un arrêté du 4 août 2014. M. E...fait appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. MmeC..., sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 juillet 2014 et toujours en vigueur à la date de l'arrêté du 4 août 2014, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions discutées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 août 2014 ne peut donc qu'être écarté.
3. L'arrêté du 4 août 2014 vise les conventions internationales applicables à la situation de M. E...et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de façon circonstanciée tant les conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire que sa situation personnelle et familiale, en précisant notamment les nombreuses attaches dont il dispose en Tunisie. M. E...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à cette fin ne peut utilement invoquer à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne pouvait pas examiner la demande de régularisation de M. E...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, aux termes duquel : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'avait joint aucun contrat de travail visé à l'appui de sa demande, le contrat avec la société BRC dont il s'est prévalu n'ayant été signé que postérieurement à l'arrêté contesté, le 1er septembre 2014. S'il soutient qu'il pouvait se prévaloir du contrat signé avec M. A...E...en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat ait été joint à sa demande par le requérant, ni que ce contrat était toujours en vigueur à la date de sa demande, au regard des bulletins de paye délivrés par des sociétés d'intérim au titre de missions réalisées pendant les années 2008 à 2012, et de l'attestation du 12 février 2009 de M. A...E...précisant que " M. E...H..., nous quitte ce jour, libre de tout engagement ". Enfin, il est constant que M. E...ne disposait pas d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur en estimant que M. E...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 précité.
6. M. E...ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui se borne à énoncer les orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers et est donc dépourvue de caractère réglementaire.
7. En second lieu, si M. E...soutient résider en France depuis 2002, à l'exception de son séjour en Tunisie en 2010 aux fins d'obtenir un visa de long séjour, il n'établit pas une telle durée de séjour habituel sur le territoire français. En outre, s'il fait état de la présence de deux de ses enfants et de son frère sur le territoire, et de sa volonté de continuer à y travailler, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait conservés avec ces enfants et ne démontre pas d'efforts particuliers d'intégration. Il est constant en outre qu'il n'est plus marié avec une ressortissante française depuis le 11 janvier 2013, et il ressort du jugement de divorce que la vie commune entre les époux était interrompue avant cette date. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a sa mère, ses soeurs et trois de ses enfants, nés d'un précédent mariage, en Tunisie. Ainsi, au regard des conditions de son séjour sur le territoire et des attaches dont il dispose en Tunisie, la décision portant refus d'admission au séjour de M. E...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. E...ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut donc qu'être écarté.
9. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. E... est rejetée.
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N° 15BX03441