Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2012 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision du 29 novembre 2012 rejetant son recours gracieux formée contre cette décision.
Par un jugement n° 1300924 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision du 29 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 novembre 2010. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, et celle du 29 novembre 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de " nullité ". Toutefois, par les moyens qu'il invoque, il se borne à critiquer le bien-fondé et non la régularité du jugement.
Au fond :
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 261-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ". L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " et selon l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 % (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 28 juin 2012 et du rejet du recours gracieux du 29 novembre 2012 que le préfet a motivé la décision de refus par référence à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a indiqué que le requérant percevait l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et non celle prévue par l'article L. 821-1 du même code dispensant le demandeur du regroupement familial de satisfaire à la condition de ressources. Le préfet a encore mentionné qu'en l'espèce, les ressources de M.B..., qui atteignaient seulement 804,30 euros net par mois, étaient insuffisantes. En outre, après avoir pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a indiqué, même si c'est de façon succincte, que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le refus de regroupement familial opposé à M.B..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, M. B...ne conteste pas qu'il ne bénéficiait pas de l'allocation prévue par les dispositions de l'article L. 821-1 précité du code de la sécurité sociale ni de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, ce qui l'aurait dispensé d'avoir à satisfaire à la condition de ressources susmentionnée. Or, il ne justifie pas qu'il satisfait à cette exigence conformément aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui lui sont ainsi applicables, compte tenu du montant mensuel de ses ressources relevé par le préfet et non contesté par l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M.B..., né le 15 septembre 1966 à Meknes (Maroc) fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de résident, qu'il vit en France depuis l'âge cinq ans où résident l'ensemble de sa famille, dont ses deux filles de nationalité française issues d'une précédente union et qu'il a épousé au Maroc le 16 novembre 2009 MmeC..., ressortissante de nationalité marocaine née en 1982. Toutefois, le certificat médical du 24 février 2015 du docteur Ducos, médecin généraliste, d'ailleurs postérieur à la date de la décision attaquée, ne permet pas d'établir, du seul fait qu'il se borne à relever que M. B...présente régulièrement des malaises et que l'éloignement géographique de son épouse a un retentissement négatif sur son état de santé actuel, que la présence de l'épouse du requérant en France serait indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci alors que le requérant fait valoir qu'il se rend régulièrement au Maroc pour voir son épouse. Au surplus, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne sera jamais en mesure d'occuper un emploi lui permettant de satisfaire aux conditions de ressources dans la mesure où il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ne saurait lui permettre de se soustraire à la condition de ressources imposée aux demandeurs du regroupement familial. Par suite, le refus opposé à M. B...ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le choix de M. B...de résider en France sans son épouse plutôt qu'au Maroc avec celle-ci dont au demeurant l'état de grossesse est postérieur à la décision attaquée et ne peut pas être utilement invoqué, relevant d'une convenance personnelle. Ce refus n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas estimé lié par la seule circonstance des ressources insuffisantes du requérant mais a effectivement procédé à l'examen de l'ensemble de situation au terme duquel il a pu à bon droit estimer pour les raisons qui viennent d'être mentionnées qu'aucune régularisation n'était possible. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. B..., pour refuser le regroupement familial sollicité sans avoir méconnu l'étendue de sa compétence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03486