La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°15BX03495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 15BX03495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501052 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me C..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501052 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sous réserve que cet avocat renonce à bénéficier à l'aide juridictionnelle ; en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante marocaine née en 1961, qui déclare sans l'établir être entrée sur le territoire le 19 février 2009, a sollicité le 17 décembre 2014 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle fait appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".

3. Mme E...a épousé M. A...B..., de nationalité française, le 30 juillet 2014, et a sollicité le 17 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Toutefois, il est constant qu'elle ne disposait pas de visa de long séjour à la date de sa demande et qu'elle ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance de ce titre par l'application combinée du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que MmeE..., qui ne disposait pas de visa, est entrée irrégulièrement en France et ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que Mme E...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Mme E...soutient qu'elle séjourne en France depuis le 19 février 2009, qu'elle s'y est mariée avec un ressortissant de nationalité française le 30 juillet 2014 avec qui elle partage une vie commune depuis le début de l'année 2014 et dont l'état de santé rend sa présence auprès de lui nécessaire. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de séjour dont elle se prévaut, les témoignages qu'elle produit étant peu circonstanciés et stéréotypés. Par ailleurs, la vie commune avec M. B...est récente à la date de la décision attaquée. Les certificats médicaux que produit la requérante établissent que la santé de M.B..., âgé de 87 ans à la date de la décision attaquée, est précaire et nécessite une assistance dans sa vie quotidienne. Mais aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme E...serait la seule à pourvoir lui apporter une telle assistance, alors qu'il ressort des propres écritures de la requérante que M. B...serait en mesure de bénéficier d'une aide à domicile. En outre, la requérante, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle aurait vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident encore ses trois enfants ainsi que ses parents et une soeur. Au regard de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale dans la mesure où elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03495
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : COUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;15bx03495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award