Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502056 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2015, M.C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de délivrance de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. M. C...fait valoir qu'il est arrivé en France le 10 avril 2003 et qu'il s'y maintient de façon continue depuis cette date. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 26 mars 2015, il a produit, en première instance et en appel, pour l'année 2003 trois factures manuscrites pour l'achat de pièces automobiles datées des mois de novembre et décembre. Au titre de l'année 2004, l'intéressé produit cinq factures manuscrites pour l'achat de pièces automobiles, trois courriers et deux traductions datés des mois de juin et juillet. Concernant l'année 2007, il justifie sa présence en France par la production de six factures et un contrat d'engagement pour une formation durant les mois de février à avril. M. C... présente, au titre de l'année 2009, trois courriers et un relevé de l'assurance maladie pour des actes médicaux réalisés entre les mois d'avril et juillet, des attestations d'élection de domicile délivrées en 2010 et diverses factures et ordonnances ainsi qu'une carte d'adhésion au titre des années 2010 et 2011. Enfin, pour l'année 2012, le requérant produit quatre factures et deux documents médicaux, et pour les années 2013 et 2014 il ne produit que deux cartes lui accordant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Ainsi les pièces produites par M. C...sont, dans leur ensemble, par leur caractère ponctuel et fragmentaire, insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que le requérant n'établissait pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans et il ne produit aucun document tendant à démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03504