Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 20 juin 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1502869 du 24 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, et un mémoire présenté le 24 novembre 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne, né le 5 août 1986, est entré en France au mois de février 2015 selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour de trente jours valable du 17 décembre 2014 au 14 juin 2015. A la suite de son interpellation par les services de police le 19 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé, le 20 juin 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi qu'une décision du même jour le plaçant en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. M. B...se bornant à reprendre le moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, sans critiquer sur ce point le jugement dont il relève appel, il y a lieu, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...)". L'article L. 742-5 prévoit que, dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, la demande d'asile est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1, c'est-à-dire selon la procédure prioritaire. Enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque, à l'occasion de son interpellation par les services de police, un étranger formule une demande d'asile, cette demande doit être transmise par l'autorité de police au préfet, lequel doit enregistrer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et ne peut prendre de mesure d'éloignement sans avoir préalablement statué sur cette demande. Dans l'hypothèse où le préfet rejette cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ait statué, prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé sans pour autant, ainsi que le prescrit l'article L. 742-6 dudit code, pouvoir mettre à exécution cette mesure tant que l'OFPRA n'a pas statué.
5. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a fait l'objet d'une interpellation pour flagrant délit de vol à l'étalage le 19 juin 2015, a, lors de son audition par les services de police, demandé son admission au séjour au titre de l'asile et que le préfet a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande qui a été transmise à l'OFPRA selon la procédure prioritaire. Il ressort également des mêmes pièces que M.B..., qui est entré sur le territoire français en février 2015 muni d'un visa valable trente jours, s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa sans présenter de demande de titre de séjour au titre de l'asile ou à un autre titre, et que ce n'est qu'après son interpellation, et seulement lorsqu'il lui a été annoncé qu'une mesure d'éloignement était envisagée, qu'il a manifesté sa volonté de demander l'asile. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer à juste titre que cette demande d'asile n'avait été formulée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et était ainsi au nombre des demandes visées au 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas statué sur la demande d'asile formulée par le requérant et de ce que cette demande faisait obstacle à ce que fût prise une mesure d'éloignement doivent être écartés.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, que, lors de son interpellation, il a décliné initialement une fausse identité, qu'il n'a pas justifié d'une adresse stable, et qu'il a expressément refusé de retourner en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant, conformément au f) du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation et qu'il existait ainsi un risque de fuite justifiant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur le placement en rétention administrative :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et en prenant à son encontre une décision de placement en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX02486