Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008.
Par un jugement n° 1201492 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014 et un mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'établissement de restauration rapide " Bocadillo café ", qui exploite, à titre individuel, à La Mongie, sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), M. B...s'est vu adresser, le 11 août 2010, une proposition de rectification l'informant de ce qu'il était envisagé de rehausser ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2007 et 2008 et de procéder à des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008. M B...demande à la cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 .
2. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises à la charge de M. B...après que la comptabilité de son activité a été écartée comme non sincère et non probante. Par un avis du 26 décembre 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a maintenu l'essentiel des redressements, ce dont le service a tenu compte. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient, d'une part, à l'administration fiscale d'apporter la preuve des graves irrégularités qu'elle invoque en ce qui concerne le rejet de la comptabilité et, d'autre part, au contribuable qui supporte la charge de la preuve, d'apporter tous éléments comptables et autres, de nature à établir l'exagération qu'il allègue des bases d'imposition retenues par le service.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
3. Au soutien du moyen tiré du caractère non justifié du rejet de sa comptabilité, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
4. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la comptabilité de l'entreprise de M. B..., la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires a, dans son avis rendu le 26 décembre 2011, estimé que la comptabilité présentait des erreurs suffisamment importantes pour que l'administration la rejette comme non probante. L'avis de la commission départementale des impôts directs étant défavorable au contribuable, c'est à M. B...de démontrer le caractère exagéré des chiffres d'affaires retenus par l'administration.
5. En premier lieu, s'il est constant qu'une part des recettes de M. B...a procédé de ventes à emporter susceptibles d'être soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que sa comptabilité ne permettait pas de distinguer, pour chacun des exercices vérifiés, entre ces recettes et celles provenant des consommations sur place, relevant du taux normal de la taxe. De ce fait, l'administration a soumis à bon droit la totalité des recettes à ce dernier taux à l'exception d'un pourcentage de 10 % des recettes déclarées. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le service n'a pas tenu compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la méthode retenue serait viciée de ce fait.
6. En deuxième lieu, si M. B...soutient que l'administration n'a pas pris en compte les spécificités de l'exploitation de son établissement, situé dans une station de ski dont la fréquentation est essentiellement liée aux conditions climatiques, et la circonstance qu'il venait de reprendre cette activité, ce moyen sera écarté dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires repose sur des éléments objectifs, notamment sur les factures d'achats de marchandises, l'exploitant ne démontrant pas l'existence d'invendus.
7. En troisième lieu, M. B...n'établit pas que les conditions dans lesquelles sont cuisinées les viandes servies à la clientèle de l'établissement auraient pour conséquence de diminuer de 10 % la quantité de viande facturée.
8. En quatrième lieu, M. B...n'établit pas que la consommation sur place de l'exploitant et de son personnel aurait été sous-estimée, dès lors que l'évaluation retenue a pris en compte le nombre de jours travaillés mensuellement et les horaires d'ouverture du restaurant de midi à 19 heures, ce qui justifiait la prise d'un seul repas par jour et non de deux.
9. Enfin, l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de réductions de 10 % spécifiques au profit des saisonniers, ni l'existence d'une réduction pour " coulage ".
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas le caractère exagéré des rehaussements de ses recettes.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
12. Eu égard au caractère grave et répété, sur l'ensemble de la période d'imposition litigieuse, tant des anomalies affectant la comptabilité que des minorations de recettes, M. B... doit être regardé comme ayant délibérément tenté d'éluder l'imposition d'une partie de son activité. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que c'est à tort qu'ont été appliquées les majorations prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts et qu'elles auraient été irrégulièrement motivées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14BX00794