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05/04/2016 | FRANCE | N°14BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 14BX01053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouseC..., M. B...E...et Mme F...A...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du centre-bourg de la commune d'Albiac et a déclaré cessibles les parcelles concernée.

Par un jugement 1003664 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 a

vril 2014 et un mémoire enregistré le 21 mai 2015, Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouseE....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouseC..., M. B...E...et Mme F...A...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du centre-bourg de la commune d'Albiac et a déclaré cessibles les parcelles concernée.

Par un jugement 1003664 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 et un mémoire enregistré le 21 mai 2015, Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouseE..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune d'Albiac à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2010, le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du centre-bourg de la commune d'Albiac et d'élargissement de la voie communale pour faciliter la circulation des véhicules et des piétons et pour permettre la création d'un espace de ramassage scolaire et a déclaré cessibles les parcelles concernées des consortsE.... Ces derniers demandent l'annulation du jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Si le 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que " L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. ", ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière. Par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération.

3. Aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation qui renvoie dans sa rédaction applicable à l'espèce à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 : " en cas de changement de limite de propriété, la désignation des biens à exproprier est faite d'après un document d'arpentage établi spécialement en vue de la conservation du cadastre ". Il résulte de l'instruction que le document d'arpentage qui a été remis à la préfecture ainsi qu'au juge de l'expropriation est daté du 31 mars 2009 et a été édité le 13 novembre 2009 par le cabinet GEA, géomètre à Saint Céré. De plus, un relevé de propriété a également été joint au dossier, lequel précise les superficies des parcelles avant division. Dès lors, les plans et les états parcellaires joints permettant une identification précise des parcelles devant être transférées à la commune d'Albiac, le moyen que les dispositions précitées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation n'ont pas été respectées doit être écarté.

4.. Aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête [*autorité compétente *] qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ". Toutefois, le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête imparti au commissaire enquêteur pour adresser son rapport et ses conclusions au maire n'a pas été prescrit à peine de nullité. Le fait que ce délai n'ait pas été respecté n'est donc pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'expropriation. En tout état de cause, les conclusions du commissaire enquêteur, remises le 18 mai 2014, soit un mois et dix jours après la clôture de l'enquête publique, l'ont été dans un délai raisonnable. Dès lors, le moyen que les dispositions précitées de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

6. Il resulte de l'instruction que le projet litigieux, qui a pour objet l'aménagement du centre bourg de la commune d'Albiac afin d'en améliorer la sécurité, l'accessibilité et le stationnement, présente une utilité publique. Il résulte également de l'instruction qu'il permettra d'assurer un meilleur accueil du public et des touristes, notamment pour la ferme pédagogique et de découverte " La brebis bavarde " exploitée par les consortsE.... Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, ce projet est d'ampleur limitée, tant par la superficie de l'emprise foncière de 915 mètres carrés qu'il nécessite que par son coût final de 99 000 euros restant à la charge de la commune. L'inconvénient résultant pour les requérants de la perte de 915 mètres carrés de terrain n'apparaît pas de nature à fragiliser leur activité d'élevage ovin pour laquelle ils disposent de 124 hectares. Dans ces conditions, les inconvénients invoqués par les requérants concernant le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente. Dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du centre-bourg de la commune d'Albiac et a déclaré cessibles les parcelles concernées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Albiac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Albiac et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...verseront solidairement à la commune d'Albiac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01053
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;14bx01053 ?
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