Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Par un jugement n°1000858-1101013 du 13 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 août 2013, le 19 février 2014 et le 30 mai 2014, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 juin 2013 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige pour des montant respectifs au titre des années 2006 et 2007 de 9 155 euros et 119 405 euros ;
3°) de prononcer la réduction à hauteur de 25 359 euros de l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 2009 par la trésorerie de Saint-Denis.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...fait appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007.
En ce qui concerne les rehaussements opérés au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts :
2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable : " [...] 2. La réduction d'impôt s'applique : /(...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale [...] e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; [...]. L'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : [...]II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : 1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ; 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ; 3. Une copie du bail ; 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. 5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I. Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant [ ...] ".
3. En application des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la réduction d'impôt ne bénéficie au propriétaire qui envisage de donner le logement en location que s'il prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, de louer ce bien dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale. Ainsi que le prescrit l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III audit code, cet engagement doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle est demandé le bénéfice de la réduction.
4. M.C..., qui a acquis en 2004 un logement en état futur d'achèvement sis à Saint-Denis et en 2007 un studio situé à Saint-Paul dans l'intention de les donner en location, a demandé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 undecies A pour les années 2006 et 2007. Toutefois, ni la déclaration de revenus qu'il a souscrite pour l'année 2006, ni celle qu'il a souscrite pour l'année 2007, n'étaient accompagnées de la production de l'engagement de location répondant aux conditions prévues par les textes précités. Si M. C...fait valoir qu'il a souscrit par voie électronique ses déclarations de revenus, cette circonstance n'était pas, en l'absence de tout texte contraire, de nature à le dispenser de l'obligation d'adresser à l'administration l'engagement de location exigé par l'article 199 undecies A. En particulier, les articles 199 quater C et 200 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable n'avaient ni pour objet, ni pour effet de dispenser les contribuables souscrivant leurs déclarations de revenus par voie électronique de produire cet engagement. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'inviter les contribuables à produire les éléments visés par l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III, et le requérant ne peut utilement invoquer à cet égard les précisions de l'instruction du 28 avril 1995 qui, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé à M. C...le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
En ce qui concerne les rehaussements opérés sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances de prêts ou d'acomptes ... ".
En vertu de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
6. Il n'est pas contesté que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la Sarl Soreb, dont il était associé et gérant, comportait un solde débiteur de 158 774 euros au 31 décembre 2007. Cette somme doit, en application des dispositions précitées, être présumée avoir été mise à la disposition de l'intéressé en 2007. Le tribunal administratif a relevé que " pour établir la preuve contraire, M. C...fait valoir que cette inscription résulterait d'une erreur se rattachant à la cession par la Sarl Soreb à la SCI Nec d'un bail à construction se montant à 161 000 euros, qui s'est traduite à tort par une augmentation corrélative du capital de la Sarl Soreb " et qu'il " se prévaut à cet égard des écritures portées dans la comptabilité de l'office notarial ayant procédé à cette vente, d'une attestation de la banque détenant le compte de la Sarl Soreb établie en 2010 et des constatations de la même année des administrateurs judiciaires de cette société ". Le tribunal a ensuite relevé " qu'il résulte toutefois de l'instruction que la cession du bail à construction intervenue en décembre 2006 pour un montant de 161 000 euros a été suivie, le 15 janvier 2007, d'une décision de l'assemblée générale de la Sarl Soreb relative à une augmentation de son capital pour un même montant, cette opération ayant donné lieu à une attestation en date du 17 janvier 2007 par laquelle la banque tenant le compte de la société a confirmé le versement de cette somme par M. C...en sa qualité d'associé unique " et que " les comptes bancaires de la Sarl Soreb n'ont enregistré qu'un seul versement portant sur une somme de 161 000 euros ". Le tribunal a encore relevé que " le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas bénéficié en 2007 des sommes dont son compte courant d'associé a été débité dans les comptes de la société " et qu'il " ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 août 2009 aurait procédé à une réduction du capital de 161 000 euros, permettant l'annulation de son compte courant débiteur à la date du 31 août 2009, pour contester le rappel d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence de la distribution de revenu dont il est présumé avoir bénéficié lors de l'année 2007 pour un montant de 158 774 euros ". Il y a lieu, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, d'écarter la contestation par M. C...du rehaussement litigieux par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13BX02252