Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Par un jugement n°1201211 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 30 novembre 2015, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont créé en 1984 un fonds de commerce de confiserie-pâtisserie-chocolaterie à Limoges (Haute-Vienne) qu'ils ont donné en location-gérance, à compter du 1er juillet 2002, à la SARL HFB..., société dont ils sont les associés. Le 22 septembre 2007, ils ont cédé ce fonds à la SARL. L'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel ils ont placé la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession du fonds. M. et Mme B...font appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis à raison de l'imposition de cette plus-value.
En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts :
2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de l'article 37 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 1 sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) ".
3. La plus-value litigieuse résulte de la cession du fonds réalisée par M. et Mme B...en tant que loueurs du fonds. Or, l'activité de loueur de fonds ne donne pas lieu à une " participation personnelle, directe et continue " du loueur " à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité " du fonds. Dès lors, la plus-value litigieuse ne peut être regardée comme ayant été exercée " à titre professionnel " au sens que donnent à cette expression les dispositions précitées du I de l'article 151 septies. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par le II de ce même article.
En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts :
4. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2007 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; (...) / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise (...) / VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location (...) " . Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance est subordonné au respect non seulement des conditions énoncées aux 1° et 2° du paragraphe VII mais également de celles mentionnées aux paragraphes I et II de cet article.
5. Il résulte de l'instruction que la totalité du capital social de la SARL HF B...était, à la date de la cession, détenue par les épouxB..., qui assuraient la co-gérance de la société. Ainsi, la condition tenant à l'absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, posée par le 3 précité du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, n'était pas satisfaite. Par suite, et alors même que les conditions posées au VII du même article étaient quant à elles réunies, M. et Mme B...ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par cet article 238 quindecies.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 14BX03318