Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500992 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en fixant le délai imparti pour ce faire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 43 et 75 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant serbe né le 19 avril 1990, entré régulièrement en France, muni d'un passeport revêtu d'un compostage daté du 12 octobre 2013 l'autorisant à séjourner pour une durée maximale de quatre-vingt dix jours par période de cent quatre-vingts jours dans l'espace Schengen, interjette appel du jugement n° 1500992 du 1er octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) " . Aux termes de l'article R. 776-11 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...) " . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. ". Enfin, il est prévu à l'article R. 613-4 de ce code que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 10 mars 2015 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 10 juin 2015. Le président de la 2ème chambre de ce tribunal, faisant usage des pouvoirs que lui conférait l'article R. 776-11 précité du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 12 juin 2015, d'une part, fixé la clôture de l'instruction au 13 août 2015 à 17H00, et, d'autre part, inscrit l'affaire au rôle de l'audience publique du jeudi 17 septembre 2015. Le préfet de l'Indre a produit un mémoire en défense le vendredi 11 septembre 2015 qui a été communiqué au conseil du requérant qui l'a reçu le samedi 12 septembre 2015, après que le président de la formation de jugement ait rouvert l'instruction dans les conditions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. La clôture d'instruction est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le dimanche 13 septembre à minuit, trois jours francs avant la date d'audience, fixée au jeudi 17 septembre 2015. Dans ces conditions, le requérant n'a pas disposé d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à son égard. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile (CESEDA) dont le préfet a fait application pour prendre les décisions attaquées, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que la convention de Schengen. Il précise que : " 1'unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi, n'a pu émettre un avis favorable à la demande de l'intéressé compte tenu de l'opposabilité de la situation de l'emploi, et de l'inadéquation entre l'emploi proposé sur la demande d'autorisation de travail avec la description de l'offre d'emploi enregistrée par Pôle Emploi, notamment concernant la nature du contrat de travail et la durée hebdomadaire de travail (...) que l'emploi proposé ne rentre pas dans la liste des métiers "en tension", fixée par arrêté du 18 janvier 2008 (...) qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé ne fait pas état du dépôt par l'employeur d'une offre d'emploi conforme à la proposition du 21 octobre 2013 qui serait restée infructueuse auprès de Pôle Emploi (...) que l'intéressé n'a porté à ma connaissance aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires et qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 (...). Par ailleurs, 1'intéressé n'appartient à aucune autre catégorie mentionnée aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code susvisé pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale", ou d'une carte de résident valable dix ans (...) l'intéressé ne justifie pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ". L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Indre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prendre l'arrêté contesté.
6. En se bornant à apporter des précisions sur son grand-père, seule partie de sa famille installée en France, M. C... qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Serbie. Contrairement à ce que soutient le requérant, la preuve de cette absence d'attaches ne saurait constituer une preuve négative qu'il serait dans l'impossibilité d'apporter. En tout état de cause, et à supposer qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ", M. C... qui déclare être entré récemment de nouveau en France, à l'âge de vingt-trois ans, a fait l'objet, à deux reprises en 2011 et 2012 de condamnations par les tribunaux correctionnels de Paris puis de Châteauroux. Il entrait ainsi dans le cas où une éventuelle atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressé tire de l'article 8 est justifiée par la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Par suite et quand bien même il bénéficierait d'un suivi en kinésithérapie en raison d'une opération suite à une agression par arme à feu dont il a fait l'objet en décembre 2014, le moyen tiré d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l'article L. 313- 14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
8. Il est constant que M. C...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'au demeurant les pièces qu'il produit, à savoir un compte rendu opératoire du 12 décembre 2014 et une lettre du centre hospitalier de Poitiers à son médecin traitant, ne permettent pas d'établir qu'il souffrirait d'une affection d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne saurait en outre se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée. Il se prévaut également, d'une part, d'une promesse d'embauche à temps partiel, émanant de son grand-père MileC..., commerçant ambulant, né le 20 décembre 1946, qui, a soixante-neuf ans, a besoin d'être aidé dans son activité, d'autre part, de ce que les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français l'empêcheront de déférer à une éventuelle convocation des autorités juridictionnelles judiciaires dans le cadre des poursuites engagées par le Parquet d'Angoulême contre la personne l'ayant blessé par arme à feu au début du mois de décembre 2014. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux conditions du séjour en France de M. C...rappelées au point 6, que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 en ayant estimé que ces circonstances ne pouvaient pas constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA. Au demeurant, l'arrêté attaqué ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressé puisse répondre à une convocation des autorités judiciaires, ce dernier pouvant se faire représenter ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'avis à victime de se constituer partie civile, produit à l'appui de la requête.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500992 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 15BX04051