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03/05/2016 | FRANCE | N°14BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 14BX01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1104618 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2014, dont le jugement a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision n° 380523 du 12 juin 2014 du président de la section du co

ntentieux du Conseil d'Etat, et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2015 et 1er mars 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1104618 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2014, dont le jugement a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision n° 380523 du 12 juin 2014 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2015 et 1er mars 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et d'annuler la sanction.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de MeA..., représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique à la direction de l'éducation et de la famille de la ville de Bordeaux, Mme C...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme que le maire de Bordeaux lui a infligé le 29 septembre 2011.

2. Le mémoire présenté par Mme C...le 9 septembre 2011, avant l'édiction de la sanction, a été analysé comme une requête distincte, rejetée par ordonnance du 16 septembre suivant comme dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de viser ce mémoire. Dans ses écritures du 11 avril 2012, la requérante se référait d'ailleurs à la " requête du 21 novembre 2011 ". En revanche, dans cette requête introductive d'instance formée le 21 novembre 2011, si elle invoquait principalement l'irrégularité de la procédure disciplinaire, Mme C...faisait également valoir qu'elle entendait " apporter les preuves nécessaires pour l'annulation de ces documents qui ne sont que mensonges et spéculations ". Elle devait ainsi être regardée comme contestant la matérialité des griefs. En ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer. Ce jugement, irrégulier, doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

3. L'autorité disciplinaire a visé les dispositions applicables et précisé les griefs retenus pour justifier la sanction, en mentionnant un comportement professionnel inadapté, des absences sans justification, la violation du devoir de réserve et un comportement perturbant le bon fonctionnement du service en instaurant " une ambiance délétère ". Cette motivation est conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

4. L'article 19 de la loi du 10 juillet 1983 prévoit que le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix et qu'il doit être informé de son droit à communication du dossier. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". La requérante fait valoir que le courrier du 1er septembre 2011 l'invitant à consulter son dossier faisait seulement état d'un " comportement professionnel inadapté, agressif, menaçant et une absence de contrôle dans l'exercice de vos fonctions susceptible de provoquer des dysfonctionnements au sein des écoles ", comportement qu'il lui reprochait d'avoir adopté lors de l'entretien du 1er juillet 2011, alors que l'autorité disciplinaire a retenu d'autres griefs. Toutefois, en retenant les faits mentionnés au point 3, le maire de Bordeaux ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur de nouveaux griefs sur lesquels l'intéressée n'aurait pas été mise à même de présenter sa défense. En tout état de cause, le courrier du 1er septembre 2011 l'invitait à prendre connaissance plus précisément de ces griefs.

5. Sa convocation, par un courrier du 1er septembre 2011 à l'entretien préalable du 22 septembre suivant, pendant son congé de maladie, n'a pu priver d'aucune garantie MmeC..., qui a pu assister à cet entretien, prendre connaissance de son dossier et présenter ses observations et qui n'allègue d'ailleurs ni avoir présenté une demande de report ni même que son état de santé l'empêchait de préparer utilement sa défense.

6. Aucun texte n'impose à l'autorité disciplinaire de notifier la sanction envisagée après l'engagement de la procédure et avant l'édiction de ladite sanction. Aussi, la date de notification du courrier du secrétaire général du 24 octobre 2011 annonçant à l'intéressée qu'il envisageait de lui infliger un blâme est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, tout comme la date de notification de cet acte, le 16 novembre 2011.

7. Si elle fait valoir que son attitude n'a occasionné aucun dysfonctionnement, qu'elle a toujours fait parvenir ses arrêts de travail, même tardivement, et qu'elle n'a jamais proféré de menaces, Mme C...se borne à produire des témoignages, au demeurant peu circonstanciés, favorables quant à sa manière de servir et ne conteste pas sérieusement la matérialité des griefs. Ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire. En infligeant un blâme, le maire de Bordeaux n'a pas prononcé une sanction disproportionnée.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 14BX01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01876
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Visas.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SAINTE-CROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;14bx01876 ?
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