Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui délivrer un titre de séjour étudiant afin de suivre ses études supérieures en France.
Par un jugement n° 1503055 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que Mme A...devait être regardée comme lui demandant d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ". Il a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2015 et le 5 février 2016, MmeA..., représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant les Comores comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 31 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante de nationalité comorienne, a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante délivrée par la préfecture de Mayotte, valable du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2015. Elle est entrée en France métropolitaine le 20 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " carte de séjour étudiant à demander sur place " et a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 26 janvier 2015. Par arrêté du 12 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre ce refus.
Sur la régularité du jugement :
2. La requête de Mme A...n'a pas été rejetée par le tribunal pour son irrecevabilité mais au fond. Le moyen de Mme A...selon lequel les premiers juges lui ont opposé à tort une irrecevabilité manque donc en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " . En vertu de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...) ".
5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si Mme A...a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiant ", un certificat d'inscription au centre national d'études à distance en vue d'y préparer un brevet de technicien supérieur en communication, un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. La requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que cet enseignement à distance nécessitait sa présence en France, alors que l'enseignement à distance dispensé a notamment pour objet d'affranchir les étudiants de l'obligation de fréquenter un établissement d'enseignement déterminé. Il est constant par ailleurs que, tant à la date de sa demande de titre de séjour qu'à celle de l'adoption de l'arrêté contesté, l'intéressée ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement telle qu'elle est exigée par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A...justifie, en appel, être inscrite à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès en première année de licence arts-lettres-langues, lettres et lettres modernes au titre de l'année universitaire 2015-2016 à compter du 3 septembre 2015, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La circonstance également invoquée par la requérante qu'elle est entrée régulièrement en France, est encore sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet sur l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement qui motive le rejet de la demande alors même qu'elle est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour étudiant à demander sur place ". Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas non plus entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de circonstances pouvant justifier la régularisation du séjour de MmeA....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le I (3°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui s'est vu refuser un titre de séjour ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme A...sur le territoire français, son parcours universitaire et sa situation familiale et énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. MmeA..., entrée en France afin d'y poursuivre des études n'avait pas vocation à s'y installer durablement. Elle est célibataire et sans enfant et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Elle n'établit pas entretenir une relation stable et durable avec un ressortissant français. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX03845