Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par un jugement n° 1101266 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2014, le 23 juillet 2015, le 27 novembre 2015, le 17 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) le paiement des frais de procès.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., qui exploite une entreprise individuelle de terrassements et de travaux publics dans le Tarn a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Des rectifications lui ont été notifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2005 et 2006, selon la procédure de l'évaluation d'office prévue par le 1er de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en l'absence de déclarations de résultats dans les délais légaux. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.
Sur la procédure d'imposition :
2. Lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification
3. Les bénéfices industriels et commerciaux de M. C...ont été évalués d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclarations dans les délais légaux. Il résulte de l'instruction que les mises en demeure de déposer ces déclarations ont été envoyées au requérant les 5 septembre 2006 et 13 juillet 2007 et que l'avis de vérification a été notifié le 7 novembre 2007. La situation d'imposition d'office en ce qui concerne cette catégorie de revenus n'a donc pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité. Dans ces conditions, les éventuelles irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité dont l'entreprise du requérant a fait l'objet demeurent.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification Ainsi, le moyen tiré de ce que l'absence de réunion de clôture des opérations de vérification l'aurait privé d'un débat oral et contradictoire est, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Les bénéfices industriels et commerciaux en litige ayant été évalués d'office, la charge de la preuve incombe à M.C..., en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et, dans tous les cas, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit par des écritures devant être retranchées des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net ou par des charges.
En ce qui concerne le passif injustifié :
5. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
6. Sur le fondement de ces dispositions, le vérificateur a réintégré dans les bénéfices de l'entreprise deux apports d'un montant de 16 744 euros et de 7 100 euros qui avaient été créditées au compte de l'exploitant au passif du bilan au titre des exercices clos en 2005 et 2006.
7. M. C...soutient que la somme de 16 744 euros correspond à la correction d'une erreur d'écriture comptable par le compte de l'exploitant, et celle de 7 100 euros à un apport prélevé sur le compte courant dont il est titulaire dans les comptes de la SARL Relais Andalou dont il est l'associé. En appel, il ne justifie pas davantage ces allégations en se bornant produire un extrait du grand livre général de la société Relais Andalou mentionnant le prélèvement d'une somme de 12 000 euros le 31 mars 2007, postérieure au dépôt de la somme de 7 100 euros le 1er juillet 2006.
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
8. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
9. L'administration a remis en cause des provisions pour créances douteuses à concurrence d'une somme de 16 186 euros au titre de l'exercice clôturé en 2005.
10. S'agissant de la créance détenue sur l'entreprise Fournier, M. C...fait valoir qu'il agissait comme sous-traitant de cette entreprise dont le client " A... " a assigné les deux entreprises pour malfaçon et qu'il en est résulté un risque d'impayé de ses prestations. Toutefois, il ne le justifie pas en produisant une assignation en référé qui, au demeurant, ne confirme pas les faits allégués par le requérant selon lequel M. A...serait un client.
11. S'agissant des créances détenues sur les clients " Wright ", " Coulom ", " Mazière " et " Olivera ", M. C...se borne à produire à l'appui de sa contestation des factures datées respectivement des 30 novembre 2003, 7 décembre 2002, 3 novembre 2003 et 30 septembre 2004, sans justifier, d'aucune diligence accomplie en vue de recouvrer l'intégralité du montant des créances détenues sur ces clients. Or l'ancienneté de factures ne suffit pas à elle-seule à justifier de leur caractère irrécouvrable. Et M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce que lors d'un précédent contrôle, ces créances n'auraient pas été reprises.
12. S'agissant de la créance détenue sur le client Anglade, M. C...fait valoir qu'il a intenté une action en justice à son encontre. Toutefois, en se bornant à produire le courrier d'un cabinet d'avocat du 1er avril 2003 et celui d'une étude d'huissiers du 27 mars 2003, M. C...n'établit pas l'existence d'une action en justice et il ne détermine pas davantage les circonstances exactes du litige qui existerait entre lui et son client.
En ce qui concerne les travaux en cours :
13. Aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable : " Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. ". Il résulte de ces dispositions, que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients, mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient. Pour chacun de ces travaux en cours, le prix de revient à prendre en compte ne doit pas être inférieur à la somme des frais exposés et des charges supportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés, pour l'exécution de ce travail.
14. Au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté qu'aucun travail en cours n'avait été comptabilisé à la clôture des exercices vérifiés alors que plusieurs chantiers étaient ouverts à cette date. Il a alors évalué les travaux en retenant le ratio annuel entre les travaux facturés et les achats de fournitures, lequel s'est établi à 9,5 pour 2005 et 5,56 pour 2006 puis il a appliqué ce ratio aux achats de fourniture de chantier qui n'avaient pas encore donné lieu à facturation.
15. Contrairement à ce qu'affirme M.C..., le ratio ainsi fixé n'est pas théorique mais fondé sur les données propres de l'entreprise. Et si M. C...soutient encore que les travaux ont été réalisés postérieurement à la clôture des exercices contrôlés, il ne le justifie pas alors que la charge de la preuve lui incombe.
En ce qui concerne les cotisations d'assurances :
16. M. C...ne peut demander que les cotisations d'assurances correspondant à des contrats qu'il a souscrit à titre personnel pour les véhicules de sa famille soient prises en compte à hauteur de 1 663 euros au titre des charges déductibles " compte tenu des règles de déductibilité en matière de loi Madelin " faute de justifier que ces cotisations se rapportent à des contrats éligibles au dispositif dont il invoque le bénéfice.
En ce qui concerne les amortissements :
17. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification 2°sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ". En vertu de ces dispositions, peuvent seuls être regardés comme " réellement effectués ", au titre d'un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. Il incombe au contribuable d'établir que les amortissements, dont il sollicite la déduction de son bénéfice imposable, ont été comptabilisés en temps utile.
18. Il résulte de l'instruction que les déclarations de résultats de l'entreprise n'ont été souscrites que le 12 octobre 2007 s'agissant de l'exercice clos en 2005 et le 15 juin 2008 s'agissant de l'exercice clos en 2006, soit au-delà du délai légal. Si le requérant soutient avoir comptabilisé des amortissements au titre des exercices 2005 et 2006, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les amortissements auraient été comptabilisés régulièrement avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de son entreprise.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14BX01633