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19/05/2016 | FRANCE | N°14BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2016, 14BX01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202910 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif de Bordeaux du 13 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impô...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202910 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à hauteur de 13 170 euros en 2008 et 3 857 euros en 2009.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Paris Antiquités, dont M. C...est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration, ayant constaté que des crédits non justifiés avaient été portés au compte courant d'associé de M.C..., a regardé ces sommes comme des revenus distribués et les a imposées entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ces rectifications au titre des années 2008 et 2009.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement de la somme de 3 505 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2009, le montant de l'imposition de M. C...au titre de l'année 2009 est de 352 euros correspondant à la somme de 289 euros en droits et de 51 euros en pénalité, ainsi qu'à la reprise d'un crédit d'impôt de 12 euros. Seule la somme de 352 euros est ainsi en litige au titre de l'année 2009 et non la somme de 3 857 euros correspondant au montant initial de rectifications en droits et pénalités. M. C...n'assortit la contestation de l'imposition restant ainsi à sa charge au titre de l'année 2009 d'aucun moyen opérant.

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus de capitaux mobiliers.

4. M. C...ne conteste que le bien-fondé de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, en faisant valoir que la somme mise à sa charge, d'un montant total de 13 170 euros, est supérieure au montant des crédits rectifiés de son compte courant d'associé tel qu'il ressort de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

5. Toutefois, le requérant produit non pas l'avis de la commission mais le rapport soumis à la commission par le service fiscal faisant apparaître qu'au titre de l'année 2008, le passif injustifié de la société Paris Antiquités sur compte courant d'associés se monte à 27 383 euros. Le moyen du requérant qui manque en fait ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejeté.

6. M. C...soutient encore que son imposition ne peut être supérieure à l'assiette retenue par la commission départementale pour le rehaussement à l'impôt sur les sociétés auquel la société Paris Antiquité a été assujettie. Mais ce moyen est inopérant à l'encontre de sa propre imposition.

7. Enfin, la circonstance que le requérant ne sait ni lire ni écrire et, dans l'incapacité de rédiger un chèque, qu'il effectue tous ses règlements en espèces est sans incidence sur la solution du litige.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01816
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL MILLESIME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-19;14bx01816 ?
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